TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305893_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le jugement n° 2205223 du 21 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2205223 du 21 mars 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé la décision du 11 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ainsi que la décision du 8 septembre 2022 rejetant implicitement le recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la demande d'exécution de M. B, le préfet de la Gironde a soumis sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfants français à l'avis de la commission du titre de séjour et, au terme du réexamen de la situation de l'intéressé, a pris par arrêté du 29 février 2024, une nouvelle décision portant refus de titre de séjour. Le jugement du 21 mars 2023 ayant ainsi été entièrement exécuté, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'astreinte présentées par M. B. 4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux diligences accomplies par Me Pornon-Weidknnet, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 600 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 2205223 du 21 mars 2023. Article 2 : L'Etat versera à Me Pornon-Weidknnet, conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Pornon-Weidknnet. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2305893_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel