TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305895_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2023, M. F B, représenté par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2003 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Clausmann, substituant Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - les observations de Mme E, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 28 août 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les décisions portant transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté portant transfert doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant guinéen, s'est vu remettre, le 24 mai 2023, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française, qu'il a déclarée comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 24 mai 2023, dont il a signé le résumé. Le requérant n'apporte aucun élément factuel et concret de nature à établir que cet entretien ne serait pas déroulé selon les formes requises. Le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. B soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison de ses efforts d'intégration. Toutefois, les éléments médicaux évoqués à l'audience demeurent très insuffisamment précisés, et la circonstance qu'il ait entamé des démarches pour s'inscrire à l'université de Strasbourg ne saurait suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2305895_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel