TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305896_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; - la décision du même jour portant obligation de remise de son passeport ou de tout document d'identité aux services de gendarmerie ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui est opposable à l'administration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de remise de ses documents d'identité : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 février 1977, demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que la décision du même jour portant obligation de remise de son passeport ou de tout document d'identité aux services de gendarmerie. En ce qui concerne la décision portant refus titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d'en discuter utilement. Par suite, la décision en litige satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet, qui a examiné tant la situation personnelle que professionnelle de M. B et ne s'est pas borné à motiver sa décision selon un modèle préconçu, ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation dans l'instruction de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des points 2.1.1 et 2.1.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire est dépourvue de portée normative et ne définit pas davantage de lignes directrices opposables, le ministre de l'intérieur s'étant borné à adresser aux préfets des orientations générales non impératives pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Le moyen est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, l'autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision attaquée que, conformément au principe exposé au point précédent, le préfet de l'Ardèche ayant relevé que M. B, ressortissant algérien, ne pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, avait considéré qu'il y avait lieu d'examiner si sa situation justifiait une mesure de régularisation. En conséquence, lorsqu'il invoque un défaut d'examen sérieux et particulier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant doit être regardé comme invoquant la commission d'une erreur de droit dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet. 7. D'une part, si le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de plusieurs attestations faisant état de sa sociabilité et de son intégration sur le territoire, ainsi que d'attestation de bénévolat pour l'association Maghreb Sound, le préfet de l'Ardèche a relevé que l'intéressé était célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifiait pas, malgré les pièces produites, d'une intégration particulière sur le territoire français, qu'il ne disposait pas de ressources obtenues de manière licite, enfin qu'il ne démontrait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il avait vécu la majeure partie de sa vie et où résidaient sa mère et sa sœur. 8. D'autre part, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche d'octobre 2017, pour un contrat de travail de trois mois en qualité de menuisier poseur, de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée en janvier 2022 en qualité de menuisier poseur, d'une attestation de formation de chef de manœuvre en mars 2023, le préfet de l'Ardèche a relevé que les pièces produites par l'intéressé, faisant état de l'occupation d'emplois de menuisiers, ne permettaient pas de considérer que M. B justifiait d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire. Le préfet a également précisé que si la situation de l'emploi en Drôme-Ardèche pour des postes de menuisier était en tension, l'intéressé ne justifiait pas d'une ancienneté conséquente dans l'emploi ou de qualifications professionnelles dans ce secteur. 9. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Ardèche ne saurait être regardé comme ayant entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, la situation de M. B par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. Dès lors que le refus de titre de séjour opposé à M. B est suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français l'est également. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 11. En deuxième lieu, après avoir rejeté la demande de titre de séjour de M. B, et examiné sa situation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de l'Ardèche a relevé que l'intéressé n'était pas protégé contre l'édiction d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort ainsi pas de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation avant d'édicter la mesure obligeant M. B à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit par suite être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis son entrée au cours de l'année 2013, de son intégration dans la société française notamment par des activités bénévoles et de son insertion professionnelle compte tenu des activités salariées exercées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation jusqu'à sa demande présentée en préfecture le 30 janvier 2023. En outre, si le requérant verse au débat quelques pièces, celles-ci sont peu nombreuses et éparses, s'agissant notamment des années 2013 à 2016, et ne permettent pas d'établir la réalité de sa présence habituelle sur le territoire français pour les années concernées. Si l'intéressé justifie avoir, d'une part, réalisé des activités bénévoles auprès de l'association Maghreb Sound, et d'autre part, avoir exercé des activités salariées notamment depuis janvier 2022 comme menuisier poseur, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire. Si enfin, le requérant se prévaut de la présence en France d'une cousine chez qui il aurait été hébergé à son arrivée, il demeure célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Ardèche n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est ni disproportionnée, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant remise des documents : 15. Aux termes de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 16. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Ardèche a prescrit à M. B la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité auprès des services de la brigade de Gendarmerie de Viviers. Cette décision ayant pour objet de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305896_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel