TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305896_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Berthaut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait obligation de pointage ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Berthaut, représentant Mme C, qui reprend ses écritures en insistant sur la situation de son enfant ; - les explications de Mme C, assisté d'une interprète. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Mme C, de nationalité congolaise, est entrée en France en février 2020 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 10 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 3 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressée avait été définitivement rejetée et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 23 octobre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme C. 3. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2022, qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'elle ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l'intéressée n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit, sans avoir à mentionner la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne fonde pas l'arrêté, et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à mentionner la situation du père de l'enfant de Mme C où à détailler la situation de sa famille en République démocratique du Congo. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C en prenant en compte la situation de son enfant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment en France et n'y a séjourné que le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Elle est célibataire en France et si elle a un enfant dont le père est un réfugié statutaire, elle ne vit pas avec celui-ci qui réside avec une autre femme et n'établit pas l'ancienneté et l'intensité de la relation qu'elle aurait avec lui. Elle n'établit pas que son père participerait à l'entretien et l'éducation de cet enfant. Elle dispose de fortes attaches dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants et leur père. Elle ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale avec son dernier enfant en dehors de la France, où elle a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs, et alors qu'elle n'établit ni l'ancienneté ni la durée de sa liaison avec le père de son troisième enfant avec lequel elle ne réside pas, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Mme C n'établit ni vivre avec le père de son troisième enfant, lequel réside avec une autre femme, ni que ce père participerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est de vivre avec sa mère et l'ensemble de sa famille dans son pays d'origine. Enfin, l'arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de son dernier enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme C soutient encourir des risques dans son pays d'origine du fait de la situation de son époux qui serait membre d'un service de renseignement dans son pays et serait arbitrairement détenu. En se bornant à citer différents rapports d'associations sur la situation de son pays, elle n'établit pas qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour au Congo, alors au demeurant que les instances de l'asile ont relevé le caractère convenu et sommaire de ses déclarations tandis que les photocopies produites au soutien de ses dires ne présentaient pas de valeur probante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé O. ALa greffière d'audienc, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2305896_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel