TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2305897_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis le 17 septembre 2022, il a sollicité en vain à plusieurs reprises un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa présence continue en France depuis le 1er mars 2016 et à son intégration sociale et professionnelle ; - la mesure est utile en raison de l'impossibilité de bénéficier d'un rendez-vous en préfecture et pour faire respecter ses droits ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit accordé un délai de trois mois minimum pour convoquer l'intéressé. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et que la mesure sollicitée ne présente pas un caractère d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né en 1994, déclare résider en France depuis le 1er mars 2016. Il expose avoir sollicité vainement un rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, il est constant que M. B a pu solliciter par courriel, le 17 septembre 2022, un rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et que cette demande de rendez-vous, qu'il a renouvelée à plusieurs reprises, est actuellement en cours de traitement. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que M. B, qui déclare résider en France depuis le 1er mars 2016, n'a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation administrative avant le 6 juin 2019 et qu'il s'est vu notifier un arrêté en date du 30 décembre 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. En outre, l'intéressé, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache au renouvellement d'un titre de séjour, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la demande de M. B ne présente pas de caractère d'urgence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 août 2023. La juge des référés, signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2305897_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
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