TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305897_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. D C, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un certain délai et sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'établit pas qu'il ferait l'objet d'un transfert en Pologne ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Mme G, représentant la préfète du Bas-Rhin. M. C n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin et les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 4. En troisième lieu, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'est pas établi que la Pologne aurait accepté de le reprendre en charge, dès lors qu'il a contesté devant le tribunal l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises. 5. En quatrième lieu, ni la circonstance que le requérant justifierait de garanties de représentation, ni celle qu'il serait accompagné de son enfant mineur, ne suffisent à caractériser un erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. C soutient sans apporter aucun élément circonstancié que son obligation de présentation, trois fois par semaine à l'hôtel de police de Metz, serait disproportionnée. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Blanvillain et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2305897_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel