TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305897_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B alias A, placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a communiqué des pièces, enregistrées le 4 novembre 2023. Le préfet du Finistère a communiqué des pièces, enregistrées le 6 novembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 2 novembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B alias A pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les observations orales de Me Chauvel, avocat commis d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. A souffre d'un syndrome anxio-dépressif ainsi que des troubles cardiaques avec suspicion d'un cancer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 5 juin 1989, est entré en France en 2018 ou 2019 selon ses déclarations. M. A a notamment fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Quimper du 25 juillet 2023. Par un arrêté du 30 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, en sa qualité de cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, laquelle disposait d'une délégation de signature du préfet du Finistère du 14 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 septembre suivant, aux fins de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen du 19 juin 1990, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les articles L. 721-3 à 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, et qui constituent la base légale de la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, il fait état de sa situation administrative et notamment des quatre mesures d'éloignement dont le requérant a fait l'objet des 12 mars 2019, 6 septembre 2021, 30 septembre 2022 et 10 juin 2023 ainsi que du jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 25 juillet 2023 qui a notamment prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Enfin, il précise que M. A n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait déclaré admissible. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. À cet égard, si le requérant a fait état à l'audience des pathologies dont il souffre, à savoir un syndrome anxio-dépressif et de troubles cardiaques avec suspicion d'un cancer, il n'établit ses allégations par aucune pièce versée au dossier et n'allègue pas davantage avoir sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, ce moyen sera écarté. 5. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens doivent être écartés. 6. En cinquième et dernier lieu, à supposer que M. A ait entendu soutenir à l'audience que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur d'appréciation eu égard à son état de santé, il n'établit la réalité et la gravité des pathologies dont il souffre par aucune pièce versée au dossier et n'allègue pas davantage avoir sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi qu'il a été dit au point 4. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B alias A et au préfet du Finistère. Lu en audience publique le 6 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C.PellerinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2305897_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel