TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305897_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme D B épouse E, représentée par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; sa demande de titre en qualité de conjointe de ressortissante française n'a pas été examinée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E a obtenu l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 septembre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Aymard pour Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1973, est entrée sur le territoire français au mois d'avril 2019, selon ses déclarations. Le 13 octobre 2022, elle a demandé un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme E demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060, donné délégation à Mme A C, directrice adjointe de la direction des migrations et de l'intégration, pour signer, en l'absence du directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII dont fait partie la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la signature de l'arrêté du 2 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions applicables aux faits de l'espèce du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique également les éléments concrets et objectifs relatifs à sa situation personnelle, et notamment la durée de son séjour en France, la présence en France de son époux, ainsi que ses attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. Si la requérante soutient que le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne que la requérante a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise, notamment, qu'elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et conclut à ce qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article précité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme E indique être entrée en France au mois d'avril 2019, elle se borne à produire une copie de son passeport sur lequel ne figure ni la présence d'un visa l'autorisant à séjourner en France, ni la preuve qu'elle serait venue en France durant la période de validité d'un éventuel visa. Si par un courrier envoyé le 10 octobre 2022, Mme E indiquait être arrivée en bus depuis l'Angleterre, mais qu'elle n'avait pas conservé de billet de bus, ces seules allégations sont insuffisantes pour établir son arrivée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer à la requérante un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme E se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de son mariage avec un ressortissant français le 5 mars 2022 et de son insertion dans la société française. Cependant ni la production de quelques documents émis par le fournisseur d'électricité du logement du couple, établie à des intervalles de dates irrégulières, ni l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2021, établi en 2022, sur lequel figure les noms des deux conjoints ne suffisent à établir l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable entre les deux époux. La nécessité d'assister quotidiennement son époux en raison de son état de santé n'est pas davantage démontrée par les pièces du dossier. Par ailleurs, la requérante n'établit pas disposer d'autres liens personnels sur le territoire français. Elle n'est, en revanche, pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, où vivent ses deux enfants, sa mère, et une de ses sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2305897_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel