TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305898_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Sissoko, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 dudit code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision. Ainsi, ces conclusions tendent nécessairement au paiement d'une somme d'argent. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait saisi l'administration d'une demande préalable. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête par un courrier du 21 mars 2023 adressé à son conseil au moyen du téléservice dit " C " prévu à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point 1, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition d'un document dans le téléservice, la partie à laquelle il a été adressé est réputée en avoir eu notification à l'issue de ce délai. En dépit de ce courrier, son conseil n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2305898_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA