TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305898_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 3 octobre 1998, est entrée en France le 2 janvier 2021, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, valide du 30 décembre 2020 au 30 décembre 2021, renouvelé successivement jusqu'au 31 octobre 2022. L'intéressée a sollicité, le 11 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut " étudiant " en celui de " recherche d'emploi ou création d'entreprise " au titre de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". 3. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône, Mme B se prévaut de difficultés personnelles au cours de son année de master 2 au sein de Kedge Business School et d'une promesse d'embauche du 22 mai 2023, en contrat à durée déterminée, sur des fonctions de coordinateur logistique. Toutefois, alors que l'intéressée ne conteste pas la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée et que la mesure l'obligeant à quitter le territoire est fondée sur ce refus, les seules circonstances invoquées ne sauraient à elles seules démontrer que l'autorité administrative aurait ainsi entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sa requête doit par suite être rejetée. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305898_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel