TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305899_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Sissoko, demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice matériel et moral résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable, la responsabilité de l'Etat étant engagée du fait de sa carence fautive à assurer son relogement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 8 août 2019 et qu'elle n'a reçu aucune offre de logement ; - elle est en attente d'un logement social pour elle-même et sa famille depuis près de quatre ans et souffre d'un préjudice moral et matériel du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 8 août 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec au moins une personne mineure ou handicapée à charge. Cette décision vaut pour trois personnes. Par ailleurs, par un jugement n° 2002805 en date du 2 mai 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 2 mai 2020. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 8 février 2020. Sur l'indemnisation : 5. Mme B soutient, sans être contredite, que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Elle occupe, depuis le 1er avril 2016, un logement humide et mal aéré d'une superficie de 20 m2 avec son époux et leurs deux enfants mineurs. Son fils souffre d'un trouble respiratoire depuis sa naissance, aggravé par l'état du logement dans lequel il vit. En outre, alors même que la fille de Mme B est née le 25 avril 2020, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme B. Par suite, conformément au principe dégagé au point 3 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B du fait de son absence de relogement. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée résultant de l'absence de logement depuis le 8 février 2020, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une provision de ce montant au titre de la période allant du 8 février 2020 à la date de lecture de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 5 000 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2305899_20230630
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