TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305899_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce sous astreinte de 150 euros par jours de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Cabaret, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de Me Cabaret, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 avril 1994 à Kafoutine (Sénégal), est entré en France le 26 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " délivré le 11 septembre 2018 par les autorités consulaires françaises de Dakar et valable jusqu'au 11 septembre 2019. Il a ensuite obtenu une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 12 septembre 2019 au 11 décembre 2021 laquelle a été renouvelée jusqu'au 11 février 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 14 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". L'article 13 de la même convention stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Pour l'application de ces stipulations, le préfet doit s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit au titre de l'année 2019-2020 en première année de master mention Sciences du langage parcours " Analyse des discours médiatiques, institutionnels et politiques " à l'Université Paul Valéry de Montpellier a validé son année avec une mention " assez bien " en obtenant les moyennes de 12.633/20 pour le premier semestre et de 14/20 pour le second semestre. S'il n'a pas été en mesure de valider sa deuxième année de master au titre de l'année 2020-2021, obtenant la note de 9,544/20 au premier semestre et la note de 0/20 au second semestre, il ressort des pièces du dossier que cette dernière note sanctionne le défaut de rendu d'un mémoire dont le directeur atteste, qu'au regard de l'ambition de son sujet, la " comparaison textométrique des stratégies discursives des présidents de trois pays africains avec celles de l'actuel président de la Ve République ", il nécessitait un travail de collecte des échantillons de discours, de documentation par des métadonnées adéquates et d'encodage minutieux au format XML particulièrement chronophage. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2021-2022, le requérant a présenté son mémoire et a obtenu la note de 15,5/20. Si M. A se prévaut de ce que les matières qu'il a validées ont été retirées du cursus dans lequel il était initialement inscrit, ce qui provoquerait des dysfonctionnements aboutissant à la non-validation de son année universitaire 2021-2022, il n'apporte pas d'élément susceptible de l'établir. Toutefois, si le préfet énonce dans la décision attaquée que le choix d'une inscription en première année de master " Journalisme d'entreprises et de collectivités " de l'Université de Lille au titre de l'année universitaire 2022-2023 constitue une rétrogradation dans le cursus universitaire du requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 4 mai 2023 de la responsable pédagogique de ce master, que ce diplôme porte sur des matières connexes à celles étudiées par M. A tout en facilitant son insertion professionnelle par la réalisation d'un stage en entreprise en première année et d'une alternance en deuxième année. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une poursuite d'études sérieuse alors qu'il n'a connu qu'une seule année de franc échec en 2020-2021, que son année 2021-2022 est marquée, en dépit de ce qu'il n'est pas en mesure d'établir la validation de sa deuxième année de master de Sciences du langage, par une note remarquable de 15,5/20 au titre du quatrième semestre, et que son inscription au titre de l'année en 2022-2023 dans le master " Journalisme d'entreprises et de collectivités " s'explique par la volonté d'obtenir un diplôme lui permettant d'optimiser son insertion professionnelle, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du
14 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ". Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions par lesquelles il a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du
Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2023, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret d'une somme de 1 200 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour " étudiant " à M. A dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Cabaret et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2305899_20231227
Données disponibles
- Texte intégral