TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA67 · 1ère chambre — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2305899_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2023, 24 mars, 4 avril et 30 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître la maladie qu’il a déclarée le 31 mars 2022 comme étant imputable au service. Il doit être regardé comme soutenant que : la décision attaquée est entachée d’erreur de fait s’agissant de la pathologie pour laquelle il a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; elle est entachée d’erreur de droit s’agissant de la pathologie pour laquelle il a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; elle est entachée d’erreur de fait s’agissant de l’existence d’un état antérieur non imputable au service ; ses problèmes de genou sont imputables au service. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars, 3 avril et 7 mai 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le code de la sécurité sociale ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Dobry, les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., agent technique principal du ministère de la défense affecté à l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Metz, a, le 21 mars 2022, déclaré comme maladie professionnelle des problèmes affectant son genou droit. Par la décision contestée du 14 juin 2023, le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ». Le deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Le tableau n° 79 annexé au code de la sécurité sociale désigne comme maladie professionnelle les « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale ». Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée par le requérant, le ministre des armées a retenu que sa demande de reconnaissance portait sur une « gonarthrose médiale sur méniscopathie » du genou droit, maladie ne relevant pas du tableau n° 79 et impliquant donc la preuve par le fonctionnaire de son imputabilité au service, tandis que le requérant considère avoir formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur « des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque » relevant du tableau n° 79, pathologie à laquelle est applicable la présomption d’imputabilité prévue par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que, si le certificat médical initial établi le 31 janvier 2022 par un médecin spécialisé en médecine générale mentionne que le requérant est atteint de « gonarthrose médiale sur méniscopathie », la déclaration de maladie professionnelle du requérant, souscrite le 21 mars 2022, porte sur des « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque associés à des lésions du cartilage articulaire », et le compte-rendu de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 23 février 2022, joint à la déclaration, conclut à une « méniscopathie dégénérative médiale avec corne postérieure aplatie, de signal intermédiaire, corne moyenne tronquée de signal intermédiaire, décalée en dehors de l’interligne articulaire ». Ces éléments sont de nature à établir que la pathologie pour laquelle M. A... a demandé une reconnaissance de maladie professionnelle consiste en des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque et non en une gonarthrose, pathologie évoquée avant réalisation de l’IRM ayant permis de préciser le diagnostic. En considérant, par une analyse littérale du certificat médical initial, que la maladie sur laquelle il avait à se prononcer était une gonarthrose médiale sur méniscopathie et non les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque déclarées par le requérant, le ministre des armées a entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur de droit. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre des armées du 14 juin 2023 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre des armées du 14 juin 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026. La rapporteure, S. DOBRY Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2305899_20260203