TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305900_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B C, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement au système d'information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait refuser une demande sur laquelle il avait déjà statuer favorablement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de Me Lequiem représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 6 août 1993 à Afourar (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 26 mai 2014. Le 6 décembre 2021, il a sollicité une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé qui lui a été délivrée pour une période de validité du 21 mars 2022 au 20 juin 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au titre de ses " liens privés et familiaux ". Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que le préfet du Nord a entaché la décision contestée d'une erreur de droit en ce qu'il ne pouvait refuser la demande de renouvellement de titre de séjour du 24 février 2022, qu'il vise dans sa décision, alors qu'il avait précédemment accordé un tel renouvellement pour la période du 21 mars au 20 juin 2022 en réponse aux demandes du 6 décembre 2021 et du 24 février 2022. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le renouvellement de la carte de séjour du requérant pour la période du 21 mars 2022 au 20 juin 2022 fait suite à une demande du 6 décembre 2019, alors que la décision attaquée fait suite à une demande du 9 juin 2022, et non du 24 février 2022 dont l'existence ne ressort pas des pièces du dossier, la mention d'une date de demande de renouvellement du 24 février 2022 dans l'arrêté attaqué résultant d'une erreur de plume. D'autre part, la circonstance que le renouvellement de sa carte de séjour lui ait été accordé pour trois mois, jusqu'au 20 juin 2022, ne saurait faire obstacle à un refus de renouvellement postérieur à l'expiration de cette période de trois mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré sur le territoire français le 26 mai 2014, à l'âge de vingt-et-un ans. S'il se prévaut de sa présence en France depuis neuf ans, il ne produit, s'agissant de l'année 2014, qu'un courrier de la Poste du 7 janvier 2014 et un compte-rendu médical suite à consultation du 18 juin 2014, ne permettant pas d'établir sa présence stable et continue. S'agissant de l'année 2015, il produit une confirmation de rendez-vous du 1er juin 2015 pour un scanner abdomino-pelvien le même jour, un compte-rendu médical d'étude de grêle par vidéocapsule du 9 décembre 2015 faisant état d'un bilan endoscopique récent, et un courrier du 20 décembre 2015 faisant état d'une bili-IRM réalisée par le requérant, ces seuls éléments ne sont pas plus de nature à la présence stable et continue en France du requérant pour l'année 2015. S'agissant des années 2016 et 2017, il ne produit qu'un compte-rendu de scanner abodmino-pelvien du 18 avril 2016, un courrier bancaire du 11 novembre 2016 et un compte-rendu opératoire de cholecystectomie du 14 septembre 2017, insuffisants pour établir sa présence stable et continue en France pour ces deux années. S'agissant des années 2018, 2019 et 2020, il produit uniquement un compte rendu d'hospitalisation en ambulatoire du 19 octobre 2018 et une prescription du 27 juin 2019 qui ne suffisent pas à établir sa présence en France durant ces années. S'agissant de la période s'étendant d'août 2021 à date de la décision attaquée, il produit en revanche de nombreuses pièces probantes de nature à établir sa présence stable et continue en France de sorte que le requérant doit être regardé comme résident sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, soit depuis une durée limitée. De plus, s'il produit des bulletins de paye de juin 2022 à février 2023 établissant qu'il a travaillé à temps plein en tant qu'agent de service dans le secteur de la propreté et s'il établit avoir créer sa société d'activités de poste et de courrier, lui ayant permis de percevoir des revenus en 2022 et 2023 à raison de son activité de coursier pour la société Uber, ces éléments, qui dénotent un effort d'intégration professionnelle, ne sont pas de nature à établir une intégration sociale particulière en France. En outre, si le requérant, célibataire, se prévaut de l'existence d'un entourage en France, il n'apporte aucune pièce permettant d'établir qu'il a tissé des liens privés ou familiaux en France. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu de liens privés et familiaux au Maroc, où il n'est pas contesté que résident ses parents et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, eu égard aux motifs retenus au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
14. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. C, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant au principe et à la dure d'une telle interdiction. Ce moyen doit dès lors être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305900_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel