TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305901_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gall, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 11 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a totalement mis fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil réservées au demandeur d'asile, et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser, à défaut de son admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en qualité de demandeur d'asile il est en situation de vulnérabilité, que sans versement de l'allocation pour demandeur d'asile il est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins essentiels et est dans l'obligation de quitter son hébergement ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 41.2 c de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 20.5 de la directive européenne n° 2013/33/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne mentionne pas les exigences qu'il a méconnu, qu'elle contient des expressions stéréotypées, qu'elle est insuffisamment motivée; * elle a été prise alors que l'OFII n'est pas en situation de compétence liée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il n'était pas en situation de fuite ; * elle est entachée d'inconventionnalité, dès lors qu'elle a été prise en application de dispositions contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 20§5 de la directive 2013/33/UE, en ce que la cessation des conditions matérielles d'accueil le prive de toute ressource et constitue un traitement inhumain et dégradant. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en manquant à ses obligations envers les autorités chargées de l'asile, M. B, qui a été déclaré en fuite et qui n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile expirée depuis le 13 octobre 2022, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; en outre, il peut bénéficier du dispositif du 115 et des structures locales pour subvenir à ses besoins ; - en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2306665 enregistrée le 2 mai 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2023 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - les observations de Me Gall, pour M. B, qui fait valoir que M. B n'a jamais reçu de convocation à des rendez-vous en préfecture, que le courriel du 28 décembre 2022 mentionnant deux rendez-vous a été adressée à un travailleur social qui ne travaille plus dans la structure et produit un document en attestant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 2 avril 2003, a déposé une demande d'asile en France, a obtenu une attestation de demande d'asile le 14 septembre 2022 et a été placé en procédure Dublin par le préfet de police de Paris. Le 4 octobre 2022, il a été orienté par l'OFII dans un nouvel hébergement dans le département des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Suite à un rendez-vous adressé par le préfet de police de Paris, le 12 octobre 2022, il a été informé que sa situation relevait désormais de la compétence du préfet des Yvelines. Au motif que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous qui lui ont été fixés dans le cadre de cette procédure, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil par décision du 17 mars 2023, confirmée par une décision en date du 11 avril 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il n'est pas contesté par le directeur général de l'OFII que M. B est privé de tout moyen de subsistance et qu'il lui a été demandé de quitter sa structure d'hébergement. Si le directeur général de l'OFII fait cependant valoir que M. B, déclaré en fuite et qui n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile expirée depuis le 13 octobre 2022, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé se serait soustrait à des convocations de la préfecture dont il dépend. Le directeur général de l'OFII ne justifie pas davantage des circonstances qui auraient motivé le placement en fuite de M. B, au demeurant non établi. A cet égard, M. B fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de convocation à des rendez-vous à la préfecture des Yvelines et que le courriel produit par l'OFII a été adressée le 28 décembre 2022, à un travailleur social ne travaillant plus dans la structure depuis le 16 décembre 2022. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve M. B, nonobstant la possibilité d'accès au 115 ou aux structures d'hébergement privées, par nature aléatoires, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l'espèce être considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () ". 8. Le moyen tiré de ce que la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 11. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. Il appartient dès lors au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 12. Au vu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder, à titre provisoire, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Gall, conseil de M. B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder, à titre provisoire, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Article 4 : Sous réserve de l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Gall, conseil de M. B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gall et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 22 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305901
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2305901_20230522
Données disponibles
- Texte intégral