TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305902_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chabane, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 17 mars 2023 du préfet du Val d'Oise portant retrait de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, dans l'attente d'une décision au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision porte retrait de titre de séjour ; qu'elle le place en situation irrégulière ce qui l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et ses études ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le courrier l'avisant du retrait de son titre de séjour ne précisait pas la possibilité qu'il avait de solliciter la communication du document frauduleux ; qu'elle a été prise en méconnaissance du respect du droit de la défense ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été victime d'escroquerie et d'usurpation d'identité. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie dès lors que la décision attaquée n'emporte pas obligation de quitter le territoire français et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305844, enregistrée le 30 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 mai 2023 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - les observations de Me Chabane, pour M. B, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1992, est entré sur le territoire français le 30 octobre 2018 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valant titre de séjour. Il s'est vu remettre par la sous-préfecture de Sarcelles une carte de séjour mention " étudiant " valable du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel préfet du Val d'Oise a procédé au retrait de son titre de séjour pour menace à l'ordre public. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a suivi des études dans le domaine de la finance et de la comptabilité, a été recruté en qualité d'attaché administratif et financier par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2023. Le retrait de son titre de séjour impliquera la fin de son contrat de travail. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B justifie d'une situation d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". De même, aux termes de l'article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () / 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. M. B soutient qu'il a été victime d'une manœuvre frauduleuse et produit des captures d'écrans de son téléphone portable d'échanges avec la personne ayant profité de son incrédulité. En l'état actuel de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'intéressé ne présente pas une menace à l'ordre public est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait du titre de séjour de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré le titre de séjour de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 9. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision portant retrait du titre de séjour, implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait, à Cergy, le 22 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305902
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2305902_20230522
Données disponibles
- Texte intégral