TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305902_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2305902, M. B A, demeurant 8 rue des Près à Vitry-sur-Seine (94400), représentée par me Ganem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites de rejet de sa demande de délivrance de la carte pluriannuelle " recherche d'emploi -création d'entreprise " et de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour prises par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent en fonction de son lieu de résidence à la date de l'ordonnance à intervenir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance et jusqu'à ce que le tribunal statue au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat pris en la personne de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée car il est actuellement en recherche active d'emploi et a déjà passé plusieurs entretiens ; ainsi, en l'absence d'autorisation de séjour, il se retrouve aujourd'hui dans l'impossibilité de conclure un éventuel contrat de travail ; de plus, il est plongé dans la précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; de plus, elles sont entachées d'un défaut de prise en compte de sa situation personnelle ; en outre, elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit tirée de la violation de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il justifie de toutes les conditions pour prétendre à l'obtention d'une carte de séjour " recherche d'emploi -création d'entreprise " dans le cadre de son changement de statut. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 21 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont convoqué le requérant pour le 28 juin 2023 à 11 heures 20, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise pour les titulaires d'une carte de séjour portant mention étudiant ou étudiant -programme de mobilité " ; cette convocation est disponible sur le compte personnel du requérant, sur le site " Démarches simplifiées ". Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A se désiste de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu : - les attestations de dépôt de demande des 28 octobre, 16 et 17 novembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation des décisions implicites litigieuses enregistrée sous le n° 2305904 ; - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - M. Freydefont a lu son rapport, ; - les observations Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui demande qu'il soit donné acte du désistement pur et simple de M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 05. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () " 2. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant marocain né le 28 juillet 1996 à Mers Sultan, était titulaire d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé dont le dernier expirait le 19 novembre 2022. Ayant obtenu un Master de sciences, technologies, santé mention économie et énergie électrique, il a souhaité obtenir le renouvellement de son titre avec changement de statut d'étudiant à " recherche d'emploi-création d'entreprise ". Après moultes péripéties sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne, M. A déposait les 16 et 17 novembre 2022 deux demandes de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre restées sans réponse. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ces demandes a fait naître deux décisions implicites de rejet dont M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. 3. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A se désiste de l'ensemble des conclusions de sa requête puisqu'il a finalement convoqué par les services de la préfecture pour le 28 juin 2023 à 11 heures 20, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise pour les titulaires d'une carte de séjour portant mention étudiant ou étudiant - programme de mobilité " ; ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acté du désistement de M. A de l'ensemble des conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 22 juin 2023. La juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305902
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305902_20230622
TA348 avril 2026
DTA_2305902_20260408TA1321 avril 2026
DTA_2305904_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305902_20230622
Données disponibles
- Texte intégral