TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305903_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Sissoko, demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice matériel et moral résultant de son absence de relogement. Il soutient que : - la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable, la responsabilité de l'Etat étant engagée du fait de sa carence fautive à assurer son relogement, alors qu'il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 16 janvier 2015 et qu'il n'a reçu aucune offre de logement ; - il est en attente d'un logement social depuis près de sept ans et souffre d'un préjudice moral et matériel du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 janvier 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec au moins une personne mineure ou handicapée à charge. Cette décision vaut pour quatre personnes. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 16 juillet 2015. Sur l'indemnisation : 5. M. B fait valoir qu'il occupe un logement d'une superficie de 20 m2 avec son épouse et ses quatre enfants mineurs. Toutefois, si conformément au principe dégagé au point 3 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. B du fait de son absence de relogement, il ne produit aucune pièce dans le cadre de sa requête permettant de constater qu'un nouvel enfant est né pendant la période de responsabilité de l'Etat. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé résultant de l'absence de logement depuis le 16 juillet 2015, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une provision de ce montant au titre de la période allant du 16 juillet 2015 à la date de lecture de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 5 000 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2305903_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel