TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305903_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2305903, la société par actions simplifiée (SAS) Komo Marché Champigny, ayant son siège au lieu-dit Le Gibet, Forum de Coignières à Coignières (78310), prise en la personne de son président en exercice et représentée par Me Cruchaudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2023 du maire de la commune de Champigny-sur-Marne (94500) de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire formulée le 12 décembre 2022 en vue de l'extension d'un commerce pour une surface de 315,7 m² et d'une modification de l'aspect extérieur situé sur un terrain au 5 rue Serpente à Champigny-sur-Marne (PC 094 017 22 00154) ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Champigny-sur-Marne de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Komo Marché Champigny soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'en l'état, aucune activité ne peut démarrer dans le local pour lequel elle doit faire face à des charges de loyer d'un montant mensuel de 12 000 euros ; ne pouvant démarrer son activité en raison de l'impossibilité d'engager les travaux nécessaires, elle se retrouve dans une situation financière très critique ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que sa motivation ne respecte pas la règle de droit applicable définie à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ; le Conseil d'État a en effet jugé que le sursis doit être motivé et l'autorité compétente ne peut se borner à reproduire le texte applicable sans préciser celles des dispositions d'un plan d'urbanisme dont l'exécution aurait été rendue plus difficile (CE, 1er juillet 1974, Commune de Piscop, Lebon 385), que l'administration doit faire connaître les considérations de fait ou de droit qui ont constitué le fondement de sa décision (CE, 7 juin 1985, Serpette, n° 32766) et qu'elle ne peut se borner à mentionner qu'un plan d'occupation des sols (POS, futur plan local d'urbanisme - PLU) est prescrit et qu'il convient de ne pas le compromettre (CE, 10 janvier 1986, Croquette: Lebon T. 756) ; en l'espèce, la décision litigieuse se borne à indiquer que les caractéristiques du projet ne sont pas conformes au coefficient de biotope de 0,3, ce qui ne suffit pas pour opposer un sursis à statuer ; il n'est en effet pas démontré en quoi le coefficient de biotope du projet compromettrait la réalisation du projet d'orientation et de programmation (OAP) de maintien d'une continuité végétale. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 23 juin 2023, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que : - l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux n'est pas démontrée dès lors que la société requérante n'établit pas, par la seule production du bail commercial lui imposant de verser un loyer mensuel de 12 000 euros hors taxes, que la décision attaquée affecte gravement sa situation financière ; de plus, la société Komo Marché Champigny était parfaitement consciente qu'il lui appartenait d'obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires à l'exercice de son activité dans lesdits locaux et que, durant la période où elle ne les obtiendrait pas, elle serait tout de même redevable du loyer à régler ; en outre, la situation d'urgence, à la supposer établie, est imputable à la requérante dans la mesure où il lui appartenait de déposer une demande de permis de construire régulière et que l'obtention des autorisations nécessaires à l'exercice de son activité dans lesdits locaux lui incombait ; enfin, il existe un intérêt public qui s'attache à l'exécution du futur plan local d'urbanisme, dû notamment au respect de l'OAP n°2, et à la réalisation de l'objectif tendant à définir un principe de liaison verte sur l'ex-VDO ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté qui est suffisamment motivé en droit comme en fait et qui ne méconnaît pas les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, puisque le projet sollicité par la société requérante est incompatible avec l'OAP n°2. Vu : - l'arrêté litigieux du maire de la commune de Champigny-sur-Marne en date du 5 mai 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2305895 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 27 juin 2023, présentées pour la SAS Komo Marché Champigny ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi " Alur " ; - le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par le conseil de territoire Paris Est Marne et Bois le 25 septembre 2017 et modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2023 en présence de Mme Rouillard, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : * les observations de Me Cruchaudet, représentant la SAS Komo Marché Champigny, société requérante dont les deux cogérants, MM. Oudah père et fils, sont présents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que : - il s'agit d'une toute jeune société créée en 2022, spécialisée dans la distribution et qui a des sociétés homologues mais distinctes sur Coignières et Plaisir ; elle a signé en janvier 2022 un bail commercial pour un local qui abritait l'enseigne Aldi pour un loyer mensuel de 12 000 euros hors taxes ; des travaux devaient intervenir sur ce bâtiment, notamment le coulage d'une dalle devant soutenir une chambre froide ; la première demande de permis de construire a été refusée par le maire le 17 novembre 2022 au motif que le coefficient de biotope relatif aux surfaces écoaménageables de 0,30 n'était pas respecté puisqu'il n'était que de 0,12 ; ce premier refus n'a pas été contesté ; une seconde demande de permis de construire qui prévoyait un coefficient de biotope de 0,305 a été déposée le 12 décembre 2022 ; par décision du 5 mai 2023, le maire a sursis à statuer sur cette demande au motif que le projet ne serait pas conforme au futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) car il ne respecterait pas le coefficient de biotope dont le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du 13 décembre 2022 a modifié les règles de calcul en supprimant certaines possibilités de bonus et de compensation ; parallèlement, le maire a refusé le 9 juin 2023 à la requérante la pose d'une enseigne commerciale compte tenu de la décision de sursis à statuer ; - l'urgence à suspendre est caractérisée car il s'agit d'une société récente qui doit faire face à une charge locative mensuelle de 144 000 euros alors qu'elle ne peut générer aucun chiffre d'affaires pour y faire face puisque, indépendamment des travaux sollicités, elle ne peut même pas apposer son enseigne commerciale et débuter une activité de distribution, même réduite ; au surplus, l'article 15.3 du bail commercial précise bien que, pour que l'activité débute, il faut que les travaux de coulage de la date et de construction de la chambre froide soient réalisés ; de ce fait, sa mise de fonds initiale est épuisée et ses difficultés financières sont attestées par sa banque et par son expert-comptable ; enfin, contrairement à ce qui est soutenu en défense, on ne peut regrouper les revenus des établissements de Coignières et Plaisir qui sont des sociétés distinctes de la requérante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux qui présente un problème de motivation qui ne respecte pas la règle de droit applicable défini à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ; de plus, il n'est pas démontré que le projet litigieux compromettrait l'application du futur PLUi d'autant que les règles relatives au coefficient de biotope ne sont pas nouvelles ; en outre, sa première demande de permis de construire de 2022 n'a pas fait l'objet d'un sursis à statuer alors que le débat sur la modification du coefficient de biotope avait déjà été entamé en décembre 2021 ; enfin, il existe des preuves d'un projet de délibération communale sur des préemptions en cours sur des parcelles voisines de celle de la requérante de telle sorte que la décision querellée est entachée d'un détournement de pouvoir, également révélé par la décision de juin 2023 de refus de pose d'enseigne ; * les observations de Me Richardeau, substituant Me Sagalovitsch, représentant la commune de Champigny-sur-Marne qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que : - l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie par la requérante qui doit, aux termes de la jurisprudence applicable aux décisions de sursis à statuer, faire état de circonstances particulières démontrant l'atteinte grave portée à sa situation, car ses charges, notamment locatives, sont aujourd'hui payées ; de plus, la requérante s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque aujourd'hui en signant en janvier 2022 un bail commercial alors qu'elle n'avait pas les autorisations d'urbanisme requises ; en outre, le bâtiment peut être exploité commercialement ; enfin, il existe un intérêt public qui s'attache à la mise en œuvre du nouveau PLUi en fonction du PADD de juin 2022 ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé dont la motivation est suffisante et qui est fondé en droit puisque la demande de permis de construire méconnaît le coefficient de biotope ; en effet, avec le projet de construction sollicité, on passerait de 19,8% à 8,5% de pleine terre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 29 juin 2023 pour la SAS Komo Marché Champigny après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions d'urbanisme applicables au litige : 1. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable " ; aux termes de cet article L. 424-1, dans sa version en vigueur depuis le 25 août 2021 : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () / Il peut également être sursis à statuer : () / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 153-11 et L. 424-1 précités du code de l'urbanisme qu'à compter de la publication de la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° de l'article L. 424-1, l'autorité compétente peut prononcer le sursis à statuer sur une demande d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. 3. Enfin, un tel sursis à statuer constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'office du juge du référé en matière d'urbanisme : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 7. En ce qui concerne plus spécifiquement la décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, elle ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 5 mai 2023, le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a décidé de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire formulée le 12 décembre 2022 par la société par actions simplifiée (SAS) Komo Marché Champigny en vue de l'extension d'un commerce pour une surface de 315,7 m² et d'une modification de l'aspect extérieur situé sur un terrain au 5 rue Serpente à Champigny-sur-Marne (PC 094 017 22 00154). Par la requête susvisée, la SAS Komo Marché Champigny demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté municipal. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 9. Il résulte de l'instruction que la commune de Champigny-sur-Marne a, conformément aux dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi " Alur ", intégré dans son plan local d'urbanisme (PLU) des règles relatives à un coefficient de biotope par surface (CBS) égal au ratio entre les surfaces écoaménageables et la surface totale du projet. La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle ; chaque type de surface est multiplié par un coefficient compris entre 0 et 1, qui définit son potentiel ; ainsi, un sol imperméabilisé en asphalte a un coefficient égal à 0, c'est-à-dire non favorable à la biodiversité ; à l'inverse, un sol en pleine terre est associé à un coefficient égal à 1. D'autres dispositions du PLU relatives aux arbres de haute tige plantés ou de haut développement, à des linéaires de haies végétales, aux toits-terrasses avec un substrat inférieur ou au volume des cuves de récupération d'eaux de pluie donnent droit à surface écoaménageable. En fonction de tous ces paramètres, le CBS minimal est fixé à 0,3. 10. Il résulte de l'instruction que la SAS Komo Marché Champigny a déposé le 4 août 2022 une demande de permis de construire sur une surface totale de parcelle de 2687 m² comprenant 230 m² de surface de pleine terre végétalisée affectés d'un CBS égal à 1, soit 230 m² de surface écoaménageable, auxquels s'ajoutaient 97,6 autres m² à raison de 3 arbres de haute tige et d'un de haut développement, de 64 m de linéaire de haie et de 2 cuves de récupération des eaux de pluie, ce qui faisait au total 327,6 m² de surfaces écoaménageables, soit un CBS égal à 0,12 (327,6 / 2687). Le CBS étant inférieur au seuil minimal requis de 0,3, le maire a donc refusé cette première demande de permis de construire par arrêté du 17 novembre 2022. 11. Tenant compte du motif de rejet de sa première demande, la société Komo Champigny Marché a alors redéposé le 12 décembre 2022 une seconde demande toujours sur une surface totale de 2687 m² comprenant 230 m² de pleine terre végétalisée auxquels s'ajoutaient 591,8 autres m² à raison notamment de 2 cuves et d'un toit-terrasse de 90 m² portant le total des surfaces écoaménageables à 821,8 m², soit un CBS égal à 0,305 (821,8 / 2687), supérieur cette fois au seuil de 0,30. 12. Toutefois, cette seconde demande a fait l'objet de la décision de sursis à statuer en application des dispositions précitées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, au motif que les règles de calcul du CBS, et notamment les différents bonus applicables aux toits-terrasses ou aux cuves de récupération des eaux de pluie sont en cours de modification conformément à la délibération de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois en date du 7 décembre 2021 ; en appliquant ces différentes modifications qui doivent figurer dans le futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), les surfaces écoaménageables ne seraient plus que de 604,6 m², soit un CBS de 0,225 (604,6 / 2687). 13. Pour démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté municipal, la SAS Komo Marché Champigny soutient, en premier lieu, que sa motivation ne respecte pas la règle de droit applicable définie à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme et par la jurisprudence du Conseil d'État, en deuxième lieu, qu'il n'est pas démontré en quoi le coefficient de biotope du projet compromettrait la réalisation du projet d'orientation et de programmation (OAP) de maintien d'une continuité végétale et, en troisième lieu, lors de l'audience publique du 27 juin 2023, qu'il est entaché d'un détournement de pouvoir tiré, d'une part, de ce qu'il existe des preuves d'un projet de délibération communale sur des préemptions en cours sur des parcelles voisines de celle de la requérante et, d'autre part, de la décision du maire du 9 juin 2023 de refus de pose d'enseigne. 14. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté municipal contesté du 5 mai 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de cet arrêté présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Komo Marché Champigny au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Komo Marché Champigny est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Komo Marché Champigny et à la commune de Champigny-sur-Marne (94500). Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, C. FreydefontLa greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305903_20230703
TA3116 juin 2025
DTA_2305895_20250616TA067 avril 2026
DTA_2305903_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2305903_20230703
Données disponibles
- Texte intégral