TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305903_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 3 octobre 2023, sous le n° 2305920, M. A B, représenté par Me Piazzon, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté en date du 28 septembre 2023 par lequel le Préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre car il pouvait se voir accorder un titre de séjour conformément aux dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces, enregistrées le 2 octobre 2023. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 3 octobre 2023, sous le n° 2305903, M. A B, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit d'aller et venir ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces, enregistrées le 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Zabka. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France courant 2020. Par deux arrêtés du 28 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2305903 et n° 2305920 qui concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et reviennent notamment sur la vie privée et familiale de l'intéressé, sont suffisamment motivées. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 5. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées, que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2020, ne justifie pas y résider de manière habituelle depuis lors. Par ailleurs, si l'intéressé justifie être marié à une ressortissante française, depuis le 16 juillet 2022, cette union est récente, et ce alors même que M. B n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté et la stabilité de leur relation avant ce mariage. En outre, le requérant, qui ne justifie pas disposer en France d'autres liens personnels, ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident selon ses propres déclarations recueillies à l'occasion de son audition du 28 septembre 2023, ses parents, ses deux sœurs et son frère. Enfin, M. B, qui a été interpellé le 28 septembre 2023 pour des faits de conduite en état d'ivresse, violences et rébellion sur personnes dépositaires de l'autorité publique, ne justifie pas d'une particulière intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet a pu édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre sans méconnaître son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant et des conséquences que sa décision entrainerait sur sa situation personnelle, doit être écarté. 8. En second lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 10. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de l'intéressé le 28 septembre 2023 ne demeurerait pas une perspective raisonnable. C'est donc sans erreur de droit au regard des dispositions précitées que le préfet de Tarn-et-Garonne a pu assigner le requérant à résidence. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 11. En deuxième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. B en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de Tarn-et-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundi, mercredi et vendredi à 09h00 auprès de la brigade de gendarmerie de Grisolles. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de Tarn-et-Garonne, en décidant son assignation à résidence, aurait porté une atteinte illégale et disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. Si M. B fait valoir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées, il ne démontre pas être père d'un enfant. Le moyen sera donc écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 28 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonctions et d'astreinte : 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreintes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. B demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Piazzon, et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 23005903, 2305920
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2305903_20231006
Données disponibles
- Texte intégral