TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305904_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Nicolas Fauck Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire russe contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire étranger dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a transmis les pièces demandées à l'administration dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023 et présenté pour Mme A B, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () II - A. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". L'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. " 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d'échange de permis de conduire auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 15 novembre 2022. Cette demande ayant été jugée incomplète par les services instructeurs, la préfète de la Seine-Maritime a, par un courriel du 4 janvier 2023, informé l'intéressée de l'incomplétude de son dossier et l'a invitée à produire son permis de conduire original. Par une réponse du même jour, Mme B a transmis à la préfète une photocopie de son passeport, son permis de conduire international et une attestation de validité de moins de six mois. Le 30 janvier 2023, la préfète de la Seine-Maritime a de nouveau sollicité par courriel l'original du permis de conduire de l'intéressée. La circonstance que Mme B n'aurait pas reçu ce second courriel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la préfète avait préalablement indiqué à l'intéressée, par le courriel précité du 4 janvier 2023, l'incomplétude de sa demande. Dans ces conditions, Mme B ne satisfaisait pas, à la date de la décision contestée, aux conditions réglementaires d'échange de son permis de conduire. La circonstance que la requérante ait produit postérieurement à la date de la décision attaquée son permis de conduire russe est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire russe contre un permis de conduire français. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2305904_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel