TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305905_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de séjour ; - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du respect des droits de la défense, énoncés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Airiau, représentant Mme B, présente. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante argentine née en 1990, est entrée régulièrement en France le 24 mars 2022. Le 23 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur le moyen commun aux décision attaquées : 4. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il n'est ni établi ni même allégué que M. Duhamel n'aurait pas été absent ou empêché lors de l'édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme B soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, en ce qu'elle n'a étudié sa demande d'admission au séjour qu'au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard de son droit au séjour en qualité d'étudiante. Toutefois, en se bornant à indiquer dans sa demande de titre en date du 22 juin 2022 qu'elle " prévoit de commencer un cours d'enseignement à l'école d'espagnol Ele Usal Strasbourg ", Mme B, qui fait état tout au long de son courrier de son souhait de poursuivre la vie commune avec son compagnon à Strasbourg et de trouver un emploi comme enseignante, ne peut être regardée comme ayant explicitement sollicité, subsidiairement à sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée, retraçant les conditions d'entrée en France de la requérante ainsi que sa situation personnelle et familiale, que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation, au vu des éléments dont elle avait connaissance au moment de l'édiction de sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, si Mme B soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, il a été dit au point précédent que la demande de Mme B ne pouvait s'analyser comme une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiante, nécessitant un examen au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code précité. D'autre part, il n'est ni établi ni même allégué que Mme B se soit prévalue de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, de sorte que la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue d'examiner sa demande au regard de l'article L. 435-1 du même code. Au demeurant, en constatant que la requérante n'apportait aucun élément qui justifierait son admission au séjour à un autre titre, la préfète a de fait procédé à un tel examen. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu sa compétence et commis une erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. En l'espèce, Mme B se prévaut des liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, notamment de sa relation avec un ressortissant français, ainsi que de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a conclu, le 9 juin 2022, un pacte civil de solidarité avec son compagnon, de nationalité française, et qu'elle occupe un logement commun avec lui, les documents versés ne permettent cependant pas d'attester suffisamment de la stabilité et de l'intensité de sa vie commune avec son partenaire, eu égard au caractère très récent de cette relation. En outre, Mme B, présente en France depuis le mois de mars 2022, soit depuis seulement seize mois à la date de la décision attaquée, ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où demeurent encore ses parents. Par ailleurs, si elle justifie avoir suivi des formations à l'enseignement de langues étrangères du 3 octobre au 25 novembre 2022, puis du 16 janvier au 16 avril 2023, ainsi que des cours de français, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de démontrer une insertion significative dans la société française. Enfin, si elle produit plusieurs attestations faisant état de son engagement bénévole et de son implication dans plusieurs associations culturelles, démontrant un effort louable d'intégration, il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de la requérante en France, que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 12. Le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 14. En outre, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande la délivrance d'un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 15. En l'espèce, Mme B, qui ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, n'établit pas avoir été empêchée de faire valoir utilement ses observations. En tout état de cause, elle n'indique pas les circonstances ou précisions qu'elle n'aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 9, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan- Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président, C. VICARD M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2305905_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel