TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305905_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - il s'est inscrit à des formations, il exerce un emploi au sein de l'entreprise la Robinetterie Industrielle en qualité d'intérimaire ; - il dispose de membres de sa famille sur le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1998, a sollicité le 24 mai 2022 son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 juin 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Si M. A se prévaut de ce qu'il a bénéficié de deux parcours contractualisés d'accompagnement en juillet 2022 et janvier 2023, des formations qu'il a suivies en France, et d'une activité professionnelle depuis février 2023, il ne témoigne pas d'une insertion professionnelle significative sur le sol français. Par ailleurs, l'intéressé fait valoir que ses deux sœurs, son frère et son père sont présents sur le territoire français. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de son frère handicapé serait indispensable. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que M. A serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Dès lors, en dépit de la volonté d'intégration professionnelle du requérant, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023, par lequel préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Deharo , premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La présidente rapporteure, signé C. ROLLET-PERRAUD L'assesseure la plus ancienne, signé A. MILON La greffière, signé K. DUPRE La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2305905_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel