TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305905_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet : • la préfète de l'Ain ne pouvait légalement lui opposer la circonstance qu'il n'ait pas démontré être isolé dans son pays d'origine ; • il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) avant ses seize-ans, il a poursuivi une formation en dépit de ses difficultés liées à ses condition d'hébergement, ses liens avec ses parents, qui demeurent dans son pays d'origine, sont particulièrement distendus voire inexistants et l'avis de la structure d'accueil fait état de sa bonne intégration dans la société française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est un ressortissant français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable, dès lors que le pli contenant l'arrêté contesté du 25 janvier 2023 est revenu auprès des services préfectoraux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " après avoir été présenté à la dernière adresse connue de l'intéressé ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. L'affaire a été renvoyée de l'audience du 20 novembre 2023 à celle du 1er décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. - Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 28 février 2003, déclare être entré en France le 15 septembre 2016, accompagné de son frère ainé, où il été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) le jour-même. Le 27 mai 2021, M. B a sollicité des services de la préfecture de l'Ain la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Et selon les termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ". Et selon les termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. En outre, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1. 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ". 5. Enfin, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. Par l'arrêté contesté du 25 janvier 2023, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, après avoir refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain, se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1, 3° du même code, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. En l'espèce, si l'arrêté attaqué produit par le requérant comporte la mention " copie remise le 22/03/202 ", et si l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon le 14 avril 2023, il ressort cependant des pièces produites en défense que le pli recommandé contenant ledit arrêté a été adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, qui avait été transmise aux services préfectoraux par un courriel du 23 janvier 2023, puis retourné à l'administration avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " le 7 février 2023. Si le volet " avis de réception " rattaché à ce pli recommandé retourné à l'administration ne comporte pas la date de vaine présentation du courrier, il ressort toutefois des éléments produits en défense à la demande du tribunal, en particulier de la fiche " suivre un envoi " du site internet www.laposte.fr mentionnant ses " étapes d'acheminement ", que ce courrier a été présenté à l'adresse précitée à plusieurs reprises à compter du 30 janvier 2023, le " facteur " n'ayant " pu identifier la boîte aux lettres du destinataire ". Dans ces conditions, l'arrêté contesté du 25 janvier 2023 est réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressé au plus tard le 7 février 2023. Par suite, le délai de recours contentieux de trente jours ayant commencé à courir à compter du 7 février 2023, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juillet suivant, soit au-delà de ce délai de recours, est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie, la circonstance que le requérant ait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 avril 2023, soit postérieurement à l'expiration dudit délai, étant à cet égard sans incidence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2305905_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel