TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305905_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 25 octobre, 3 et 6 novembre et 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mindren, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Par une lettre du 12 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde et des conclusions accessoires. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Manon Ballanger pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté : - le rapport de Mme Manon Ballanger, - les observations de Me Mindren, avocate de M. A, qui reprend et précise les termes de ses écritures, et celles de M. A, assisté d'un interprète. . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 13 novembre 1992, est entré en France en octobre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1°) L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L.614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2°, ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes du II de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". 4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Et l'article R. 421-5 du même code énonce que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français accompagnée d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de ces décisions. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 20 octobre 2023, par lequel le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a été notifié à l'intéressé le jour de sa signature. De plus, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours lors de la notification du document, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a reconnu avoir eu connaissance des droits qu'il pouvait exercer à l'encontre de cette décision lors de sa notification, alors qu'il bénéficiait des services d'un interprète en langue arabe. Dès lors que ses conclusions contre cet arrêté n'ont été enregistrées que le 25 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours de 48 heures dont il disposait, celles-ci sont tardives. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, M. C La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305905
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305905_20231219
Données disponibles
- Texte intégral