TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305906_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision refusant au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, son comportement n'étant pas constitutif d'une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n° 7703121398 de la commission du titre de séjour des étrangers de l'Est parisien en date du 20 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 14 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.424-3-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant réfugié, sa fille, née en 2019, ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de la qualité de réfugiée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2022. Le préfet de police de Paris a estimé que la présence en France de M. A constituait une menace à l'ordre public, se basant sur la circonstance qu'il a été condamné le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise à 500 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, et le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par un arrêté du 10 mars 2023, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : [] 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L.432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer au requérant une carte de résident, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. A a été condamné le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise à 500 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Toutefois, alors que ces faits sont d'une faible gravité, M. A, qui indique être entré en France et y résider depuis 2017, vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne, disposant d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L.424-3-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant réfugié. Il est le père de deux enfants mineurs vivant en France, nés en 2019 et 2021, dont l'une s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 février 2022. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de faire droit à cette demande, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.424-3-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L.424-3-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 10 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L.424-3-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2305906_20230614
Données disponibles
- Texte intégral