TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305906_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. C B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'est ni datée ni signée et la compétence de son auteur n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - en refusant de lui délivrer un certificat de résidence au motif qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France, la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est ni datée ni signée et la compétence de son auteur n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision n'est ni datée ni signée et la compétence de son auteur n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Berry, représentant M. B, présent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né en 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2015. Il s'est marié avec Mme A E, ressortissante française, en mai 2021. Le 13 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 20 juillet 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". En l'espèce, les décisions en litige sont signées par Mme D et comportent la mention de son nom, prénom et qualité. 3. D'autre part, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer pendant sa permanence toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence notamment en matière de législations et réglementations relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme D n'assurait pas la permanence à la date d'édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature et de l'incompétence de leur auteur doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées manque en fait et doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées, retraçant les conditions d'entrée en France du requérant, son parcours administratif ainsi que sa situation personnelle et familiale, que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation, au vu des éléments dont elle avait connaissance au moment de l'édiction de son arrêté. Si M. B soutient avoir actualisé sa demande en déposant notamment des justificatifs de domicile, il ne l'établit pas. Enfin, il ne peut tirer de l'absence de mention de l'état de grossesse de son épouse un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que le certificat médical dont il se prévaut a été établi postérieurement à la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. 7. Pour refuser le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sollicité par M. B en raison de son mariage le 22 mai 2021 avec une ressortissante française, la préfète du Bas-Rhin a retenu qu'il ne remplissait pas la condition fixée au 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien cité au point précédent, dès lors qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France. M. B, qui produit une copie de son passeport en cours de validité démuni de tout visa, n'apporte aucun élément probant de nature à justifier d'une entrée régulière en France. Par suite, et alors que la préfète pouvait pour ce seul motif refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 précité doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant retenu ce motif pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait à tort agi en situation de compétence liée. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité uniquement une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, demande à laquelle la préfète a exclusivement répondu. Il ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française, de la naissance prochaine de son premier enfant et de son insertion professionnelle. S'il allègue résider en France depuis janvier 2015, il ne démontre cependant, par les éléments qu'il produit, ni être effectivement entré en France à cette date, ni avoir vécu de manière continue sur le territoire français depuis huit ans ni avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, avant sa demande de titre de séjour du 13 décembre 2021. Par ailleurs, la circonstance de son mariage avec une ressortissante française conclu en mai 2021 ne suffit pas, à elle seule, à établir la durée, l'intensité et la stabilité de la relation entretenue avec elle, avant leur mariage, qui, à la date de la décision attaquée, conservait ainsi un caractère récent. De plus, s'il établit, par la production de ses bulletins de paie, avoir travaillé en intérim de mars 2022 à février 2023, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la réalité d'une insertion professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait significativement inséré dans la société française. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi en refusant de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision du 20 juillet 2023, refusant son admission au séjour. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision du 20 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305906_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel