TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305906_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet : • la préfète de l'Ain ne pouvait légalement lui opposer la circonstance tirée de ce qu'il n'aurait pas démontré être isolé dans son pays d'origine ; • il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) avant ses seize-ans, il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation en menuiserie, ses liens avec ses parents, qui demeurent dans son pays d'origine, sont particulièrement distendus voire inexistants et l'avis de la structure d'accueil fait état de sa bonne intégration dans la société française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 18 mars 2001, déclare être entré en France le 15 septembre 2016, accompagné de son frère cadet, muni son passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 3 au 12 septembre 2016 pour un séjour autorisé de dix jours. Après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) le 15 septembre 2016, l'intéressé a déposé une demande d'asile le 3 décembre 2018 qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 novembre 2019. Le 25 mars 2021, M. B a sollicité des services de la préfecture de l'Ain la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11, 2° bis, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions reprennent celles de l'article L. 313-11, 2° bis du même code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprennent celles de l'article L. 311-3 du même code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 3. Pour refuser à M. B la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a relevé que si l'intéressé avait été confié aux services de l'ASE avant ses seize ans, sa demande de titre de séjour n'avait été déposée que le 25 mars 2021, alors qu'il était âgé de vingt-ans, et, au surplus, que s'il suivait une formation dans le cadre d'un baccalauréat professionnel en menuiserie depuis plus de six mois, il n'avait démontré, ni le caractère sérieux du suivi de sa formation, ayant cumulé un nombre important d'absence injustifiées et obtenu des résultats insuffisants en raison d'un manque d'implication et d'assiduité puis cessé de suivre cette formation depuis plusieurs mois, ni être isolé dans son pays d'origine où il avait vécu l'essentiel de son existence et où résidaient ses parents alors que son frère cadet faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Kosovo. En l'espèce, s'il est constant que M. B a été confié aux services de l'ASE avant l'âge de seize ans, et si le requérant soutient que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il n'avait pas démontré être isolé dans son pays d'origine, ainsi qu'une erreur d'appréciation dans le cadre de l'examen globale de sa situation auquel elle s'est livrée, il ne conteste pas le motif tiré de ce que sa demande de titre de séjour n'avait pas été présentée dans l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire, lequel était, à lui-seul, de nature à justifier légalement la décision en litige, et n'établit ni même n'allègue, au surplus, qu'il entrait dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de l'Ain a pu refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de quinze ans, que ses deux sœurs sont de nationalité française, que la nationalité française de son frère cadet, qui a également contesté la décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement dont il fait l'objet, sera prochainement reconnue, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle et de moyens d'existence sur le territoire national où il s'est toujours montré respectueux des lois et valeurs républicaines. Toutefois, si le requérant déclare être entré sur le territoire français le 15 septembre 2016, et s'il ressort de l'attestation de fin de prise en charge rédigée le 13 avril 2023 par les services de l'ASE de la métropole de Lyon qu'il a été provisoirement accueilli par ces services du 15 au 25 septembre 2016 puis qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire du 26 au 2 novembre 2016 et été confié à ces mêmes services du 3 novembre 2016 au 13 septembre 2017 avant de faire l'objet d'une mesure de tutelle du 14 septembre 2017 au 17 mars 2019 et de bénéficier d'un " contrat jeune majeur " du 18 mars 2019 au 31 janvier 2021, la seule durée de présence en France de l'intéressé n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, si M. B, désormais majeur, verse au débat les cartes nationales d'identité française de ses deux sœurs, respectivement nées les 24 mai 1998 et 11 décembre 1999 dans son pays d'origine, la seconde ayant acquis la nationalité française, en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, par déclaration d'acquisition souscrite le 8 décembre 2017 devant le directeur des services du greffe du tribunal d'instance de Lyon suite à un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 mai 2020, un justificatif de domicile au nom de cette dernière et une attestation d'hébergement rédigée par l'intéressée le 23 janvier 2023, aux termes de laquelle elle déclare l'héberger depuis le 1er janvier 2021 à Bourg-en-Bresse ainsi que ses certificats de scolarité et bulletins de note pour les années scolaires 2016-2017 à 2019-2020, d'abord en classe de troisième en unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A) au sein du collège Joliot-Curie de Bron puis au lycée professionnel Gustave Eiffel de Brignais où il a effectué deux années de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de " menuisier fabricant " puis une année de première en baccalauréat professionnel " technicien menuisier agenceur ", ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux dont il se prévaut, en particulier vis-à-vis de ses sœurs et de son frère cadet qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. À cet égard, et ainsi que le relève d'ailleurs la décision en litige, la seule circonstance que ses deux sœurs ainées aient obtenu la nationalité française n'est pas davantage de nature, par elle-même, à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, si M. B se prévaut de son certificat de formation générale obtenu le 29 juin 2017, de son diplôme d'études en langue française (DELF) A1 délivré le 18 juillet 2017, de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement " obtenu le 2 juillet 2019, et s'il verse au débat, outre le témoignage rédigé le 5 avril 2023 par le maire de Bourg-en-Bresse, un contrat de travail à durée déterminée (CDI) conclu le 22 août 2022 et les bulletins de paye y afférents pour la période comprise entre le 22 août 2022 et le 1er avril 2023, ces éléments ne sont pas davantage de nature à démontrer une intégration sociale et professionnelle significative à la date de la décision contestée. Enfin, M. B, célibataire et sans charge de famille, en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident, selon les termes non contestés de la décision attaquée, ses parents, et il ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Kosovo, en particulier de son activité professionnelle, son frère cadet faisant également l'objet d'une mesure éloignement. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et en dépit de ses efforts d'intégration par l'apprentissage de la langue française et l'exercice d'une activité professionnelle, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions contestées devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 7. En second lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d'éloignement en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305906_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel