TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305906_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C D, représenté par Me Eyraud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer son entier préjudice résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Marmande suite à une chute à vélo le 10 octobre 2022. La requérante soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à cette prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins et afin d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, fait part de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause. Il demande, en outre, que la mission de l'expert soit complétée, que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, représenté par Me Stéphane Millon, déclare ne pas s'opposer à l'organisation de l'expertise sollicitée tout en formulant les plus vives protestations et réserves en ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité. Il demande, en outre, que la mission de l'expert soit complétée et que l'expert rédige un pré-rapport. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Ouen qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 16 février 2024, par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, magistrat chargé du suivi des expertises. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme C s'est blessée au bras gauche le 10 octobre 2022 suite à une chute à vélo. Mme C a été prise en charge au Centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins pour traiter une fracture humérale gauche. Il sera constaté dans les suites de l'intervention une fissure au-dessus du coude qui va s'aggraver. Mme C a alors bénéficié du 13 au 23 décembre 2022 d'une reprise chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux consistant en une ablation du clou précédemment posé et une ostéosynthèse par plaque. Mme C présente un déficit au niveau de l'épaule gauche qu'elle impute à une mauvaise prise en charge au centre hospitalier intercommunal de Marmande. La requérante, compte tenu des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à sa prise en charge au centre hospitalier intercommunal de Marmande demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 3. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Marmande et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : Le docteur B A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le Centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au Centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins et les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au Centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins où elle a été prise en charge pour une fracture humérale gauche ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme C et aux symptômes qu'elle présentait ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme C ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si les complications survenues étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme C et des complications dont elle souffre depuis sa prise en charge au Centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins ; 5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme C, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au Centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison suite à sa prise en charge au Centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si ce retard a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour Mme C d'éviter les séquelles ; 8°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; 9°) de dire si l'état de Mme C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 10°) d'indiquer à quelle date l'état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 11°) de dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; dire si l'état de Mme C présente un caractère anormal au regard de son état de santé avant sa prise en charge au Centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins comme au regard de l'évolution prévisible de celui-ci ; 12°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée et aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale ; 13°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme C et si le cas échéant l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ; 14°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C, le Centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Ouen. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au Centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Ouen et au docteur B A, expert. Fait à Bordeaux, le 19 mars 2024. Le juge des référés, David Katz La République mande et ordonne à la Ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2305906_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel