TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305907_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne les décisions dans leur ensemble : - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant et particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - et les observations de Me Tronquet, substituant Me Frery, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 22 juin 1990, est entré pour la première fois en France en 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 février 2014. Il a fait l'objet, le 13 juin 2014, d'une première décision portant refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, puis d'un second refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 4 octobre 2018, décision confirmée par un jugement du tribunal du 17 septembre 2019. Le 2 septembre 2019, M. A a quitté le territoire français à destination de l'Albanie. Le 21 juillet 2022, l'intéressé est entré, une seconde fois, en France muni de son passeport albanais en cours de validité. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. L'arrêté attaqué qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les éléments déterminants de la situation personnelle et professionnelle de M. A énonce ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui lui ont permis d'en discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de l'admettre au séjour. S'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France eu égard à son précédent séjour sur le territoire, cette divergence d'analyse ne saurait établir le défaut d'examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. A se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, de la présence de sa famille et de ce qu'il y dispose d'une insertion réussie. Toutefois, l'intéressé qui n'est entré que récemment sur le territoire français, y demeure célibataire et sans charge de famille, et ne justifie ni des relations qu'il entretiendrait avec sa famille, ni avoir ancré de manière ancienne, intense et stable sa vie privée et familiale en France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit des attestations versées au débat faisant état de sa volonté d'insertion, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés. 6. En dernier lieu, M. A se prévaut de ce qu'il a été embauché depuis le 29 août 2022 en tant que manutentionnaire dans une scierie et de ce qu'il est titulaire d'un logement autonome. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Par les mêmes motifs, que ceux exposés au point 5, et en l'absence d'argumentation distincte, la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. A soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne verse au débat aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité de ces risques, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 février 2014, et qu'il a vécu en Albanie pendant près de trois ans après son départ du territoire français, à compter de 2019. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaissant pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305907_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel