TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305907_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A représenté par Me Guillout, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'incompétence de son signataire ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Manon Ballanger pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté : - le rapport de Mme Manon Ballanger, - les observations de Me Guillout, avocate de M. A, qui reprend et précise les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 2 avril 1995, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er octobre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, le préfet de la Gironde a donné délégation à l'effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). 5. D'une part, si M. A se prévaut de la présence en France de son cousin, il n'établit pas que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant qu'il était célibataire et sans charge de famille sur le territoire et que la plupart des membres de sa famille dont sa sœur et son frère vivent toujours dans son pays d'origine. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité au point 3, le préfet de la Gironde a retenu que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu'il s'y maintient de façon irrégulière, qu'il est dépourvu de ressources légales sur le territoire, qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretient sur le territoire et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Si le préfet a relevé à tort que M. A serait était défavorablement connu des services de police, il résulte des circonstances précédemment énoncées que cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait droit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Le préfet de la Gironde, après avoir visé les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé, pour édicter à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, sur la circonstance qu'il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire national, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et que la plupart des membres de sa famille vivent en Algérie et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne peut justifier de l'ancienneté de son séjour en France, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de la présence de M. A sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et en dépit de la circonstance qu'il ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de la Gironde a fixé à trois ans la durée de l'interdiction du territoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2023 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, M. C La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305907
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TA3319 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305907_20231219
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