TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305907_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 12 et 26 juin et le 7 juillet 2023, Mme F I E, représentée par Me Pelardis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris le 30 janvier 2023 par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de sa signataire en l'absence de toute délégation de signature ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour compte tenu de ses dix années de résidence habituelle en France ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - il viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle irrecevable car tardive et qu'au demeurant, les moyens qu'elle contient ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante ivoirienne née le 17 mars 1991 à Treichville, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par arrêté du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 30 janvier 2023 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021 publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a délégué à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, sa signature de l'ensemble des actes relatifs aux attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne, au nombre desquels figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () " Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'il comporte les considérations de droit et de fait fondement du refus de titre de séjour opposé à Mme E puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par cet article pour se voir admettre exceptionnellement au séjour puisqu'elle ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel eu égard notamment au fait qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de séjour significative. L'arrêté indique également que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard notamment à l'absence de prise en charge de son enfant mineur par son père de nationalité ivoirienne et titulaire d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à Mme E est suffisamment motivé en droit comme en fait. 5. D'autre part, il ressort des termes de l'article L. 613-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'un refus de titre n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce refus, à la condition que ces dispositions aient été rappelées, ce qui est le cas de l'arrêté querellé qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du même code ainsi que son article L. 613-1. Par suite, la motivation de la mesure d'éloignement opposée à Mme E se confond avec celle du refus de titre dont il a été démontré qu'il était suffisamment motivé. 6. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme E, en l'espèce ivoirienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3 puisque la requérante n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Mme E soulève la violation de ces stipulations et dispositions. Toutefois, si elle se prévaut de la présence à ses côtés de son fils, M. H A né le 13 mars 2019 à Paris, il n'est pas démontré que le père de cet enfant, M. G A, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 16 septembre 1972 et titulaire d'un titre de séjour expirant le 16 janvier 2024, subviendrait à son entretien et participerait à son éducation, d'autant qu'il n'habite pas avec lui, son adresse au 10 avenue de la poudrerie à Livry-Gargan (93190) étant différente de celle de la requérante qui demeure à la Queue-en-Brie (94510) avec son fils. De plus, si celle-ci se prévaut également de la présence en France de ses sœurs, Mmes D, Maïmouna, Kadiatou et Rose E, et de son frère, M. J E, qui sont soit de nationalité française, soit en situation régulière sur le territoire français, une telle circonstance n'est pas de nature en elle-même à démontrer que la requérante aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Au surplus, le lien de parenté entre la requérante et Mmes D, Maïmouna, Kadiatou, Rose E et M. J E ne ressort pas des pièces du dossier. En outre, si la requérante se prévaut de plus de dix ans de présence sur le territoire français, cette durée de présence habituelle en France n'est pas démontrée par les pièces jointes à la requête, eu égard à certaines périodes non couvertes par ces pièces comme, ainsi que l'indique l'arrêté, celle courant de septembre 2017 à juin 2018 ou celle allant de juin 2020 à mars 2021. Enfin, l'insertion, notamment professionnelle, de Mme E n'est pas démontrée, ni même d'ailleurs alléguée. Il résulte de ce qui précède que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne n'a, par son arrêté, porté aucune atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme E et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si Mme E soulève la violation de ces stipulations en se prévalant de l'intérêt supérieur de son fils né le 13 mars 2019 à Paris, il n'est pas démontré, ainsi qu'il a été dit précédemment, que son père, qui ne vit pas avec son fils, subviendrait à son entretien et participerait à son éducation. Si la requérante invoque également la situation de santé particulière de son fils en joignant à sa requête un certificat médical du centre hospitalier Théophile Roussel du 29 novembre 2023 faisant état de ce qu'il souffre de troubles du spectre autistique, elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer que cet état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Côte d'Ivoire. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 12. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Or, compte tenu de ce qui a été développé sur la situation personnelle et familiale de Mme E en France au point 8, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a pu lui refuser le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour, la requérante ne justifiant ni de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de son activité ou de sa vie privée et familiale. 13. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme E ne justifie pas par les pièces qu'elle produit de dix ans de résidence habituelle sur le territoire français, de telle sorte que l'autorité administrative n'était pas tenue de soumettre son cas à l'avis de la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I E et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2305907_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel