TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305909_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, M. A C, agissant en tant que représentant légal de Mme B C, représenté par Me Debril, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'atteinte à ses droits élémentaires et à ceux B C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de convoquer B C pour l'enregistrement de sa demande de document de circulation pour étranger mineur et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser au conseil de M. C la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; M. C soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer une demande de document de circulation pour étranger mineur au moyen du téléservice ANEF pour son enfant en raison du dysfonctionnement de ce téléservice ; les mesures sollicitées sont indispensables pour que la situation de son enfant soit régularisée ; il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe aucune situation d'urgence et que le refus de document de circulation opposé au requérant pour sa fille est fondé sur les manœuvres frauduleuses dont ce dernier est l'auteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 11 février 2020, le préfet de la Gironde a opposé à M. C, ressortissant arménien, un refus de renouvellement de document de circulation pour son enfant mineur, B C. Ce refus a été réitéré après que M. C ait, à deux reprises, présenté au préfet de la Gironde des demandes de document de circulation pour son enfant. Il résulte de l'instruction que la dernière décision de refus de délivrance d'un tel document date du 24 mai 2023 et que M. C en a pris connaissance le jour même. 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pourrait faire droit aux conclusions présentées par le requérant sans faire obstacle à l'exécution de la décision du 24 mai 2023. Dans ces conditions, la requête de M. C est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Gironde et à Me Debril. Fait à Bordeaux, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305909_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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