TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305910_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au titre des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté ait reçu une délégation régulière et que celle-ci ait été publiée ; - l'arrêté contesté n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense mais versé de pièces au dossier enregistré le 3 août 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ivoirienne, née le 4 juin 1995, est entrée sur le territoire français le 25 octobre 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 8 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mai 2022. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B D, directeur des migrations, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour retirer son attestation de demandeur d'asile, pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, notamment à propos des risques encourus au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses attaches familiales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait au droit de Mme C, âgée de 28 ans, célibataire et sans enfants, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Si elle fait valoir qu'elle attend un enfant, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à remettre en cause ce qui précède. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305910
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305910_20230914
Données disponibles
- Texte intégral