TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305910_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B C, placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé son maintien en rétention administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa demande de réexamen de demande d'asile n'avait pas pour seul but de compromettre la mesure d'éloignement et qu'il présente des garanties de représentation effective. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 3 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la preuve de sa notification à M. C le 6 novembre 2023 à 11 h 00 rejetant le réexamen de sa demande d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me Dahi, avocate commise d'office, représentant M. C, absent à l'audience en raison de son refus de suivre les effectifs d'escorte du centre de rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande. À l'audience, outre le moyen tiré de l'insuffisante motivation relative à la situation générale en Russie et aux risques encourus en cas de renvoi dans ce pays, a été précisé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, M. C soutenant ignorer pouvoir solliciter une demande de réexamen de sa demande d'asile lorsqu'il est revenu sur le territoire français en février 2023. A également été invoqué le nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en France de l'épouse du requérant et de ses cinq enfants et de l'état de santé de M. C qui nécessite un lourd traitement médical à la suite d'une greffe d'un rein qu'il a subi en 2019. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité russe et d'origine tchétchène, né le 16 octobre 1982, est entré en France le 4 février 2008 pour y solliciter l'asile. Par une décision du 13 août 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 19 juin 2009, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé la décision du 13 août 2008 précitée et a accordé le statut de réfugié à M. C. Ce dernier a ainsi été titulaire d'une carte de résident valable du 19 juin 2009 au 18 juin 2019. Par un jugement du 30 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. C à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2017. Par une décision du 30 mai 2018, l'OFPRA a retiré à l'intéressé le statut de réfugié au motif que le comportement de M. C constituait une menace grave à l'ordre public. Cette décision a été confirmée par une décision de la CNDA du 6 février 2020. Par un jugement du 15 juin 2018, le tribunal correctionnel d'Evry a également condamné l'intéressé à deux mois d'emprisonnement pour des faits de recel. Par un arrêté du 4 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. C du territoire français en urgence absolue. Par un arrêté du 11 mai 2021, le ministre de l'intérieur a fixé la Fédération de Russie comme pays de destination. Ces deux arrêtés ont été exécutés le 12 mai 2021. En février 2023, M. C est toutefois entré en France en méconnaissance de l'arrêté d'expulsion toujours en vigueur. À la suite de son interpellation le 25 octobre 2023 par les services de police, l'intéressé a été placé en rétention administrative en vertu d'une décision du préfet de la Sarthe du 26 octobre 2023. Cette rétention a été prolongée par une ordonnance du 28 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Rennes du 31 octobre 2023. Ce même jour, M. C a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a prononcé le maintien en rétention administrative de l'intéressé. 2. En premier lieu, l'arrêté portant décision de maintien en rétention administrative a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 72-2022-04-19-00003 du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Éric Zabouraeff à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de la Sarthe à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles relatives au maintien en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant décision de maintien en rétention administrative doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et notamment les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider son maintien en rétention administrative pendant l'instruction de sa demande d'asile. À cet égard, il a indiqué que depuis son retour sur le territoire français en février 2023, il n'a pas sollicité l'asile, qu'il n'a pas signalé, lors de son audition par les services de police du 26 octobre 2023, l'existence d'un risque pour sa personne en cas de retour en Russie alors qu'il y a vécu de mai 2021 à février 2023 et qu'il a indiqué être revenu en France pour des raisons de santé. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". Il résulte de ces dispositions que, hormis le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 5. Alors que M. C se prévaut, pour soutenir que sa demande de réexamen de sa demande d'asile en rétention ne présenterait pas de caractère dilatoire, de l'existence de de faits nouveaux survenus en Russie après son expulsion le 12 mai 2021, il ne fournit aucune précision sur l'existence de risques particuliers en cas de retour en Russie où il a séjourné entre mai 2021 et février 2023, date de son retour en France, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition des services de police du 26 octobre 2023 que ce retour serait motivé par des raisons de santé. Au demeurant, il reconnait n'avoir pas sollicité l'abrogation de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet le 4 décembre 2020 et ne conteste pas n'avoir effectué aucune démarche pour solliciter l'asile, soit entre février et le 31 octobre 2023. Il ne saurait sérieusement soutenir qu'il ignorait avoir la possibilité de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile compte tenu des démarches qu'il a effectuées par le passé pour obtenir le bénéfice de l'asile rappelées au point 1. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 26 octobre 2023, date à laquelle ses droits en matière d'asile lui ont été notifiés et qu'il n'a fait part de sa volonté de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile que le 31 octobre 2023, soit six jours après son placement en rétention et après que le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 octobre 2023 ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu légalement estimer que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentait un caractère dilatoire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. C fait état de la présence régulière en France de son épouse et de ses cinq enfants et soutient, sans l'établir au demeurant, que son état de santé nécessiterait un lourd traitement médical à la suite d'une greffe d'un rein qu'il a subi en 2019, il est constant que l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion en urgence absolue était toujours exécutoire à la date de l'arrêté attaqué, de sorte que le requérant n'a, en tout état de cause, pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, il est constant que M. C est revenu sur le territoire français depuis février 2023 en dépit des arrêtés des 4 mai 2020 et 11 mai 2021 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion vers la Russie, qu'il a indiqué, lors de son audition par les services de police du 26 octobre 2023, son intention de ne pas quitter le territoire français et qu'il ne conteste pas être dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose de solides garanties de représentation justifiant qu'il ne soit pas maintenu en rétention. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Sarthe. Lu en audience publique le 8 novembre 2023. Le président, signé E. ALa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2305910_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel