TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2305911_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars et 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Frédéric Pierre Vos, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l'élection législative des 12 et 19 juin 2022 dans la 3ème circonscription du Vaucluse ; 2°) de réintégrer la somme de 797 euros au titre des dépenses électorales engagées ; 3°) de fixer le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat à la somme de 30 744 euros à parfaire, assortie des intérêts à la date de la décision attaquée et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la somme de 122 euros correspondant à des frais de déplacement de deux représentants du parti politique du candidat et de leur agent de sécurité, exposés à l'occasion d'opérations militantes, doit être réintégrée dès lors que ces déplacements, qui avaient pour objet de solliciter les suffrages des électeurs, sont des dépenses électorales ; à cet égard, la commission ne peut se prévaloir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui ne lui est pas applicable ; - la somme de 675 euros correspondant à des dépenses engagées pour les soirées électorales doit être réintégrée dès lors, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 5 février 2014, n°367086, que les frais de soirée électorale du 1er tour sont remboursables lorsque le candidat a été admis au second tour et cette jurisprudence n'a pas été abrogée par l'entrée en vigueur de l'article L. 47 A du code électoral qui ne fait que reprendre l'ancien article R. 26 de ce code ; à cet égard, le changement de doctrine de la Commission sur ce point, s'il n'a pas été porté à la connaissance des candidats, ne saurait leur être opposable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin et 22 décembre 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. La commission soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino ; - et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 janvier 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne de M. A B, candidat du rassemblement national pour l'élection législative des 12 et 19 juin 2022 dans la 3ème circonscription du Vaucluse. Par la présente requête, M. B demande la réformation de cette décision en tant qu'elle refuse le remboursement par l'Etat d'une part, de la somme de 122 euros au titre des frais de déplacement de deux représentants du parti politique et de leur agent de sécurité à l'occasion d'opérations militantes, et, d'autre part, de la somme de 675 euros au titre des frais des soirées électorales. Sur les vices propres de la décision attaquée : 2. Les litiges soulevés contre les décisions prises par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une de ses décisions approuvant, après réformation, un compte de campagne, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre de l'instruction de sa requête, en arrêtant le montant du remboursement auquel il peut prétendre de la part de l'Etat. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision du 11 janvier 2023 est insuffisamment motivée. Le moyen est inopérant et doit être écarté. Sur le bien-fondé de la réformation du compte : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 52-4 du code électoral : " Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne () ". Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet du remboursement forfaitaire par l'Etat sont définies à l'article L. 52-12 du même code comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 de ce code. 4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 47 A du même code : " La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure ". 5. Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles qui ont pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'État. 6.En premier lieu, les frais liés au déplacement et à l'hébergement de représentants de formations politiques qui se rendent dans la circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces représentants viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans son compte de campagne. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a exclu des dépenses inscrites dans le compte de campagne de M. B la somme de 122 euros correspondant à des frais de déplacement de deux représentants du parti politique et de leur agent de sécurité à l'occasion d'opérations militantes. 7. En second lieu, pour l'application des dispositions précitées du code électoral, peuvent constituer des dépenses électorales admises au remboursement celles relatives aux soirées électorales du premier tour de scrutin organisées par les candidats disputant le second tour. 8. En l'espèce, d'une part, la commission soutient sans être utilement contredite sur ce point que deux factures de 260 et 195 euros ont été réglées pour la soirée électorale du second tour de scrutin. Elles ne constituent dès lors pas des dépenses électorales remboursables. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses de champagne, d'un montant de 220 euros supportées pour la soirée électorale du premier tour de scrutin auraient été engagées en vue d'une réception ouverte à d'autres personnes que les membres de la seule équipe de campagne du candidat ou qui aurait eu pour objet de préparer la campagne en vue du second tour. Dès lors, M. B n'est pas fondé à demander la réintégration de la somme de 675 euros supportée pour l'organisation de ce repas. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, Signé M. MERINO Le président, Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2305911_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel