TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305912_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Carles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de salarié en mission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 9 août 1986, est entré en France le 8 mai 2018 et a été mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent ". Le 30 mars 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au séjour, le 8 mai 2018, au titre de ses fonctions de directeur général pour la société Opolys. À compter du 6 septembre 2020 le requérant a mis un terme à son contrat avec la société Opolys pour être employé en qualité de chargé de marketing par la société Palais Souriant. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les sociétés Opolys et Palais Souriant sont liés à la société Chongqing Liuyishou Hotpot par des contrats de franchisage, elles ne peuvent être regardées comme appartenant à un même groupe de sociétés, dont l'entreprise Chongqing Liuyishou Hotpot serait la société mère, au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de M. A en estimant qu'il ne résidait plus en France dans le cadre d'une mission entre entreprises d'un même groupe et qu'il ne répondait donc plus aux conditions fixées par l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui est opposée par l'arrêté attaqué est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Lautard-Mattioli, conseiller, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305912/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2305912_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel