TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305912_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 août 2023 sous le numéro 2305912, M. Imam B, représentée par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète ne pouvait l'obliger à venir accompagné de ses enfants mineurs, en l'absence de disposition législative ou réglementaire en ce sens ; il s'agit d'une ingérence non prévue par la loi au sens de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 19 août 2023 sous le numéro 2305913, et un mémoire enregistré le 24 août 2023, Mme C A épouse B expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête 2305912. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme B, absents à l'audience, qui reprend et développe les moyens des requêtes, notamment ceux relatifs à l'assignation à résidence, et soulève un nouveau moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait faire obligation aux requérants de venir accompagné de leur conjoint, compte tenu du caractère strictement personnel d'une mesure d'assignation à résidence ; cette mesure est en toute hypothèse contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2305912 et 2305913 qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés de transfert : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, ainsi que ceux portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les requérants se sont vu remettre, le 11 mai 2023, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue turque. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont bénéficié d'entretiens individuels le 11 mai 2023, qui se sont déroulés avec le concours d'un interprète en langue turque et dont ils ont signé le résumé. Ils n'apportent aucun élément factuel et concret de nature à établir que ces entretiens ne se seraient pas déroulés selon les formes requises ou n'auraient pas été menés par un agent qualifié à cet effet. Le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans toutefois se prévaloir d'aucun élément particulier. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 2. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. En troisième lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifié ". Aux termes de son article L. 751-4 : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-3, () sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". Si, conformément aux dispositions précitées, les décisions contestées mentionnent qu'elles pourront être renouvelées trois fois, il ne ressort toutefois pas de ces décisions que ces renouvellements seront tacites. Le moyen doit dès lors être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 12. Les requérants soutiennent que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait les obliger à venir accompagnés de leurs enfants mineurs, dès lors que cette possibilité n'est prévue par aucun texte et qu'aux termes de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute restriction à la liberté de circulation doit être prévue par la loi. 13. Toutefois, à l'instar d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de transfert, qui concerne les parents comme leurs enfants mineurs, l'obligation, pour les parents, de venir accompagnés de leurs enfants mineurs dans le cadre d'une assignation à résidence, ne saurait s'analyser comme une restriction à la liberté de circulation de ces derniers au sens des stipulations évoquées au point précédent, en particulier, comme en l'espèce, s'agissant de jeunes enfants nés en 2018 et 2022. Les parents étant, en toutes circonstances, les représentants légaux de leurs enfants, rien ne fait obstacle, sauf disposition de droit contraire, à ce que l'autorité administrative leur fasse obligation, sous le contrôle du juge, à venir accompagnés de leurs enfants mineurs. En l'espèce, les requérants ne faisant valoir aucune circonstance particulière qui les empêcherait de respecter cette obligation, le moyen ne peut qu'être écarté. 14. En sixième lieu, il n'est établi par aucun élément que la mesure contestée serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants. 15. En septième lieu, les requérants soutiennent que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait les obliger, dans le cadre de leurs obligations de pointage, à venir accompagné de leur conjoint respectif, compte tenu du caractère strictement personnel d'une mesure d'assignation à résidence. Toutefois, M. et Mme B ont fait l'objet d'obligations identiques et doivent tous les deux se présenter les mercredis entre 9h et 10h à la police aux frontières à Entzheim, de sorte qu'ils se présenteront nécessairement ensemble. Le moyen ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, à supposer même établie la circonstance que les requérants puissent être regardés comme disposant d'un hébergement stable, alors même qu'ils sont hébergés dans un foyer d'action sociale, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Ils n'apportent par ailleurs aucun élément de nature à établir que les modalités de leurs obligations de pointage seraient disproportionnées. Le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B et Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Les requérants sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Imam B, à Mme C A épouse B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2305912, 2305913
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2305912_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel