TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305912_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le 26 octobre, Mme A, représentée par Me Schontz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le Président du Syndicat mixte d'aménagement hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne (SMAHBB) l'a radiée des cadres ; 2°) d'enjoindre au SMAHBB de prendre une décision lui reconnaissant le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du SMAHBB une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a rédigé sa lettre de démission dans un état de santé psychologique fortement fragilisé ; la radiation des cadres la prive de toute ressource ; la radiation des cadres a un effet rétroactif au 5 février 2023 ; elle devra donc rembourser au SMAHBB un trop-perçu des rémunérations à partir de cette date ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * celle-ci méconnaît l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle a informé oralement son directeur de sa volonté de se rétracter de sa démission lors de son entretien professionnel annuel du 5 janvier 2023 ; * sa demande écrite de démission en date du 5 décembre 2022 est entachée d'un vice de consentement ; à cette date, elle était en congé de maladie en raison d'un état de dépression et d'épuisement professionnel ; * la décision est entachée d'un vice tiré de son effet rétroactif, la démission ayant été présentée le 5 janvier 2023 et seulement acceptée le 21 août 2023 ; elle porte une atteinte grave à ses droits acquis pendant la période entre le 5 février et le 21 août 2023 ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - les pièces attestant que la requête et l'avis d'audience ont été régulièrement communiqués par l'application Télérecours au Syndicat mixte d'aménagement hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne ; - la requête au fond enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n°2305589 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 15 novembre 2023, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Schontz, pour Mme A, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il ajoute que l'état dépressif de Mme A est récent et n'est pas chronique ; il a été provoqué par l'accident de service du 5 janvier 2023 ; elle a introduit un recours en annulation à l'encontre du refus implicite du syndicat mixte de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; Le syndicat mixte d'aménagement hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne (SMAHBB) n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme A est adjoint administratif de 1ère classe employée depuis le 1er décembre 2019 par le Syndicat mixte d'aménagement hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne (SMAHBB) sur les fonctions d'assistante administrative. Par un arrêté du 21 août 2023, le président du SMAHBB a prononcé sa radiation des cadres avec effet au 5 février 2023, conformément aux termes de sa lettre de démission du 5 janvier 2023. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a adressé, le 5 décembre 2012 au président du SMAHBB, par lettre recommandée contre accusé de réception, un courrier par lequel elle manifestait sans équivoque sa volonté de démissionner de son emploi et d'être radiée des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 5 février 2023. Elle a été reçue en entretien d'évaluation annuelle le 5 janvier 2023. Si elle prétend avoir indiqué oralement ce jour-là vouloir se rétracter de sa demande de démission, elle n'en apporte pas la preuve. Par lettre recommandée contre accusé réception du même jour, soit le 5 janvier 2023, le président du SMAHBB a clairement accepté la démission de la requérante. C'est seulement par un courrier du 20 janvier 2021 que Mme A a entendu notamment " annuler la procédure concernant [sa] démission avant l'entretien préalable en raison de [son] état de santé actuel ". Il s'en suit que l'abandon de sa démarche est intervenu postérieurement à l'acceptation de sa démission par le courrier du syndicat mixte en date du 5 janvier 2023. Si Mme A soutient qu'au jour où elle a rédigé son courrier de démission, soit le 5 décembre 2022, elle se trouvait dans un état de fragilité psychologique ayant affecté son discernement, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, elle n'a fait l'objet d'un suivi médico-psychologique qu'à compter du 24 janvier 2023 et que ce n'est qu'à la suite de son entretien annuel du 5 janvier 2023 qu'elle a formé une déclaration d'accident de service, ce qui ne saurait démontrer l'existence d'un trouble du discernement susceptible d'avoir altéré son jugement deux mois avant cette date. Enfin, comme il a été dit, l'arrêté contesté fixe la date d'effet de la radiation des cadres de Mme A au 5 février 2023, date sollicitée dans le courrier de démission du 5 décembre 202 et formellement acceptée par le courrier du syndicat mixte du 5 janvier 2023. 4. Pour ces raisons, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique, du vice de consentement entachant la lettre de démission du 5 décembre 2022, et du caractère illégal de l'effet rétroactif de la décision contesté n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 21 août 2023. Ainsi, sans qu'il besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à enjoindre au syndicat mixte de prendre une décision reconnaissant à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat mixte d'aménagement hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne (SMAHBB), qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Syndicat mixte d'aménagement hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne (SMAHBB). Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2023. Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2305912_20231116
Données disponibles
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