TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305912_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Blandin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer à son fils un titre de séjour portant la mention " étranger malade " et pour elle un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté du 25 août 2023 : * En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour - tenant au fait qu'il est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, qu'il viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation - prive l'obligation de quitter le territoire français en litige de base légale ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait. * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale car fondée sur un refus de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire eux-mêmes illégaux ; - elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle craint pour sa vie en cas de retour en Albanie. * En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale car fondée sur un refus de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire eux-mêmes illégaux ; - elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la durée de l'interdiction est disproportionnée. Sur l'arrêté du 12 septembre 2023 d'assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vial-Pailler a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel il l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'étendue du litige : 3. Mme A ayant été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le magistrat désigné a statué le 20 septembre 2023 sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le présent litige porte uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et sur celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 4. Dans un premier temps, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Le préfet n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont la requérante entend se prévaloir. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que le préfet de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 5. Ensuite, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Selon l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. " 6. Par un avis du 28 juin 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Dion Kurti, le fils de la requérante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux produits, qui sont tous antérieurs à l'avis du collège des médecins de l'OFII, ne permettent pas de le remettre en cause. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre pas, à la date de la décision attaquée, la nécessité d'une prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort toutefois des pièces dossier que la requérante n'est entrée en France qu'en 2022, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine, soit la majeure partie de sa vie. En se bornant à indiquer qu'elle serait venue en France pour échapper à la violence de son époux, qui n'est pas démontrée, elle n'établit pas que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que le refus de séjour en litige porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Le refus d'accorder un titre de séjour à Mme A n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants. En outre, ceux-ci pourront continuer leur scolarité en Albanie, pays dont ils ont la nationalité. Enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'état de santé de l'enfant Kurti Dion n'est pas de nature à justifier son maintien sur le territoire. Par suite, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les conclusions présentées par la requérante, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Blandin et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. FOURCADELe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305912_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel