TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305913_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Harutyunyan, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 5 août 1989, a sollicité le 3 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 21 novembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13-2022-285 le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français en 2018 démunie de visa. Si elle soutient y résider depuis cette date, malgré d'ailleurs l'édiction à son encontre d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français en date du 2 janvier 2020 qu'elle a ignoré, elle ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence pour l'ensemble du séjour allégué, au demeurant récente. En outre, si elle fait valoir que son concubin, sa sœur ainsi que sa mère, en situation régulière ou de nationalité française résident sur le territoire, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence. De plus, la circonstance qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis février 2021 pour un emploi du piazzola à mi-temps ne saurait à elle-seule démontrer une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire. Enfin, elle n'établit pas que son fils, scolarisé en France depuis 2021 ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305913_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel