TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2305913_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Sillet, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 4 mai 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir au regard des motifs du jugement d'annulation, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " correspondant à sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable le temps du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour entache d'illégalité les décisions subséquentes. Par décision du 15 novembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne née en 1953, est entrée en France le 23 août 2019 munie d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que " () L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d'informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d'une procédure contentieuse ". 4. En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme A, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 13 décembre 2022. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ". 6. Si la requérante soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle prend en compte que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque, il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit indiquer un tel élément. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 8. Par l'avis précité du 13 décembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. Au cas d'espèce, la requérante indique souffrir d'une cophose droite, à savoir d'une surdité complète de l'oreille droite, d'une surdité de perception moyenne à gauche nécessitant un appareillage et d'autres problèmes de santé qui nécessitent des analyses et examens d'imagerie réguliers avec un contrôle médical constant. En se bornant à faire état de ce que la région du Tchad dont elle est originaire est dépourvue de moyens humains matériels et logistiques en matière de santé, que la couverture de santé n'est pas effective sur l'ensemble du territoire ni pour toute la population, que les appareillages dont elle a besoin coûtent très cher et que les structures de santé manquent de matériel, ce qui ne permettrait pas d'assurer un suivi effectif de son état, Mme A qui ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses écritures, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration cité au point précédent quant à la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu ces dispositions, ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de fait. 10. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2019 où elle est hébergée par ses enfants, alors qu'elle est isolée dans son pays d'origine, qu'elle présente une comorbidité la rendant particulièrement vulnérable à toute infection dont le paludisme et qu'elle a besoin au quotidien de l'aide de sa famille. Toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-six ans, et ne justifie pas de liens privés sur le territoire français inscrits dans la durée et la stabilité, par la seule présence de deux enfants majeurs et de petits-enfants. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, ni d'une erreur de fait. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 4 mai 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2305913_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel