TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305914_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, M. C E, représenté par Me Bottemer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités roumaines ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision méconnaît l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas déposé de demande d'asile en Roumanie ; - le système roumain d'accueil des demandeurs d'asile est affecté d'une défaillance systémique ; - la décision méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Bottemer, avocat de M. E, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir que le requérant n'a pas eu conscience de déposer une demande d'asile dans ces pays. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés portant transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sur lequel ne s'est pas fondée la préfète du Bas-Rhin pour prendre la décision contestée. Aux termes de la décision contestée, la préfète a prononcé le transfert du requérant sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui concerne le cas des demandeurs d'asile dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui ont présenté une demande auprès d'un autre Etat membre. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le requérant a déposé une demande d'asile en Roumanie, ainsi que l'atteste le relevé d'Eurodac produit en défense et en date du 5 mai 2023. La circonstance que M. E n'aurait pas eu conscience de déposer une demande d'asile, au demeurant non établie, est sans emport. Le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. E soutient que le système d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie serait affecté d'une défaillance systémique en raison de l'afflux de réfugiés ukrainiens, sans apporter aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Bottemer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2305914_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel