TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305915_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône, représenté par Me Robbe, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la Note 23-01 - Exercice du droit syndical aux Hospices Civils de Lyon ; 2°) de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige viole de manière grave et immédiate les droits syndicaux, à savoir que le syndicat ne pourra bénéficier d'un local syndical sur le site de l'hôpital Pierre Garraud et que la décision prive le syndicat de l'utilisation de panneaux d'affichage ; l'article II.F.5 de la décision en litige impose aux employés grévistes de se déclarer 48 heures à l'avance et ne peuvent rejoindre un mouvement de grève à tout moment ; la décision instaure une discrimination pour les représentants syndicaux s'agissant du partage des congés entre le temps de travail dans le service et l'activité syndicale ; - la directrice des ressources humaines ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs pour prendre la décision litigieuse ; l'article I.A.1 de la décision est illégal puisqu'il méconnait les dispositions de l'article 3 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 et créée une discrimination à l'égard des syndicats représentés exclusivement au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; l'article I.C de la décision est illégal puisqu'il méconnait les dispositions de l'article 9 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 et instaure une différence de traitement à l'égard des syndicats représentés exclusivement au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; l'article II.A de la décision en exigeant des organisations syndicales qu'elles communiquent l'intégralité de leur structure pour permettre l'application des absences ajoute une règle entachée d'incompétence ; l'article II.B.2 de la décision est illégal en ce qu'il ne permet aux suppléants d'assister aux réunions d'instance qu'en cas d'empêchement du titulaire ; l'article II.F.1 de la décision est illégal puisqu'il méconnait les dispositions de l'article 2 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 ; l'article II.F.5 de la décision en litige qui impose aux employés grévistes de se déclarer 48 heures à l'avance est illégal en ce qu'il limite l'exercice du droit de grève ; l'article II.F.5 de la décision en litige impose aux employés grévistes de se déclarer 48 heures à l'avance et ne peuvent rejoindre un mouvement de grève à tout moment est illégal en ce qu'il limite l'exercice du droit de grève ; l'article IV.A de la décision en litige créée une discrimination indirecte à l'égard des représentant syndicaux et porte atteinte à la liberté syndicale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, les Hospices Civils de Lyon, représentés par Me Prouvez concluent à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la suspension des seuls articles en litige de la décision et à la mise à la charge du syndicat d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2305914 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Clément, - les observations de Me Goubeaux qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Il relève que le syndicat ne dispose pas de local à l'hôpital Pierre Garraud alors que le syndicat souhaite s'implanter sur ce site. Les atteintes portées au droit syndical justifient de l'urgence. Un local distinct doit être accordé au syndicat à l'hôpital Pierre Garraud. La circulaire impose des règles qui ne sont pas prévues par les textes et le fait que ces règles n'aient pas été attaquées précédemment n'a pas pour effet de priver d'urgence la demande. Le syndicat n'avait pas de militants sur l'hôpital Pierre Garaud et a accepté ne plus disposer d'un tel local mais aujourd'hui il dispose de militants, - et les observations de Me Rey pour les Hôpitaux Civils de Lyon qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense. La note attaquée ne fait que reprendre pour l'essentiel les points retenus dans une circulaire appliquée précédemment. S'agissant de l'affichage, celui-ci est conforme aux pratiques. Le syndicat dispose d'un local proche du site de l'hôpital Pierre Garraud. La complexité des questions de droit soulevées par le syndicat ne permettent pas en tout état de cause d'établir une illégalité manifeste. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. En l'état de l'instruction, si le syndicat requérant fait valoir que l'urgence est établie par les atteintes portées au droit syndical par la note en litige, il résulte de l'instruction et notamment des observations présentées à l'audience, que les éléments contestés de la décision reprennent un mode de fonctionnement et des règles établies précédemment. Par suite, l'atteinte au droit syndical invoquée comme motif de l'urgence à statuer ne peut être regardée en tout état de cause comme suffisamment caractérisée. Par suite l'urgence à suspendre la décision en litige n'est pas établie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Par voie de conséquence, doivent être rejetées également les conclusions de cette même requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône est rejetée. Article 2 : Les conclusions des Hospices Civils de Lyon présentées au titre de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône et aux Hospices Civils de Lyon. Fait à Lyon le 25 juillet 2023. Le juge des référés, M. Clément La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2305915_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel