TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305916_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 10 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master en psychologie, mention " thérapies comportementales et cognitives " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de l'inscrire à titre provisoire en première année de la formation conduisant au diplôme national de master en psychologie, mention " thérapies comportementales et cognitives ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire en défense produit par l'université de Lille, et les pièces qui y sont jointes, doit être écarté des débats, dès lors qu'il est signé par la directrice générale des services, laquelle ne justifie pas bénéficier d'une délégation régulière de signature ; - la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée le privant de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire, alors que la rentrée est imminente ; si sa candidature à la formation concernée avait déjà été rejetée au titre de l'année 2022-2023, il a tiré parti de son année de césure forcée pour compléter sa formation et renforcer son dossier de candidature, conformément à son projet professionnel d'exercer le métier de psychologue ; son établissement privé d'origine, l'université catholique de l'Ouest, ne propose pas de formation de master en psychologie et il ne peut lui être reproché de ne pas en justifier ; le défaut de mise en œuvre de la procédure instituée par les dispositions de l'article R.612-36-3 du code de l'éducation n'exclut pas l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que celle-ci est privée de base légale, l'université de Lille n'ayant publié de manière adéquate la délibération de son conseil d'administration définissant les critères de sélection pour l'admission en Master 1 au titre de l'année 2023/2024 ; en tout état de cause, la délibération du 8 décembre 2022 produite en défense émane du conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université et non du conseil d'administration, seul compétent en la matière en vertu des articles L. 712-1 à L. 712-7 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, l'université de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée, en l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation et de démonstration de l'impossibilité pour le requérant de terminer ses études dans son établissement d'origine ; - l'unique moyen de la requête n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la délibération du conseil de la formation et de la vie universitaire en date du 8 décembre 2022 fixant les capacités d'accueil et les modalités d'admission pour les masters au titre de l'année 2023/2024 ayant été régulièrement transmise à la rectrice de l'académie de Lille et publiée sur le site internet de l'université. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 juillet 2023 à 15h00, en présence de M. Potet, greffier, M. Marjanovic, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Verdier, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait en outre valoir qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement du président de l'université au moment de la signature du mémoire en défense produit ; - et celles de M. A, représentant l'université de Lille, qui produit la décision donnant délégation de signature à Mme B, directrice générale des services de l'université, et fait valoir qu'en application des statuts particuliers de l'université de Lille, qui est un établissement public expérimental au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018, le conseil de la formation et de la vie universitaire était compétent pour déterminer les capacités d'accueil et les attendus pour les masters au titre de l'année 2023/2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, titulaire d'une licence en psychologie délivrée par l'université catholique de l'Ouest au titre de l'année universitaire 2021/2022, a présenté, sur la plateforme nationale des masters, douze demandes d'admission en première année de master de psychologie pour l'année universitaire 2023/2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en première année de la formation au diplôme national de master en psychologie, mention " thérapies comportementales et cognitives ", correspondant au premier de ses douze vœux formulés. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. C expose qu'elle a pour effet d'interrompre son cursus à proximité de la rentrée universitaire et de la fin des procédures de sélection en master, qu'elle le prive de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire et qu'elle l'empêche de réaliser son projet professionnel d'exercer le métier de psychologue. Toutefois, il ressort des pièces qu'il a versées aux débats, notamment du relevé de ses candidatures sur la plateforme nationale des masters, qu'il est toujours placé sur liste d'attente pour la formation en " psychologie clinique cognitivo-comportementale basée sur les processus " dispensée à l'université Grenoble Alpes, ainsi que pour la formation " psychologie clinique et psychothérapies " dispensée à l'université Paris 8. En outre, il ressort du même relevé qu'il ne s'est porté candidat à aucune formation dispensée par son université d'origine, alors qu'il ressort du site internet, librement accessible, de l'université catholique de l'Ouest, qu'elle propose des formations de master professionnel en psychologie. Par ailleurs, il est constant qu'il n'a pas encore engagé la procédure de recherche d'une formation analogue ou équivalente en application des dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation. Dans ces conditions, malgré les stages effectués et les formations suivies durant l'année 2022/2023 afin de renforcer son dossier de candidature, les éléments avancés par M. C ne suffisent pas à établir une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, l'unique moyen de la requête, tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du mémoire en défense produit par l'université de Lille, la requête de M. C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à l'université de Lille. Fait à Lille, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305916
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Chronologie de l'affaire
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TA5912 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305916_20230712
Données disponibles
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