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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305916_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision fixant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023, Mme B a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Adja Oke, avocat de M. A, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et insisté notamment sur le défaut d'examen commis par la préfète, qui n'a pas pris en considération la situation de la compagne de M. A, ni sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, dont la naissance est postérieure à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2022 ; - les observations de M. A, requérant, assisté de M. E interprète en langue anglaise ; il a indiqué qu'il avait rencontré sa compagne en 2019, qu'ils ont eu une vie commune depuis lors et se sont installés au même domicile en 2022 ; - la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1991, est entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2018, d'après ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 25 février 2022. Par la décision attaquée du 14 juillet 2023, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 251-7 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. En premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et précise les éléments retenus par la préfète pour décider de l'éloignement du requérant, à savoir le fait qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile. Elle mentionne en outre la présence en France de la compagne de M. A et de son enfant ainsi que la durée et les conditions de séjour du requérant sur le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 5. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision en litige, qui mentionne la présence en France de la compagne de M. A et la naissance de leur enfant, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant, au vu notamment de sa situation familiale et personnelle, avant de prendre la décision attaquée. 6. En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne qu'il n'était pas démontré que la compagne de M. A serait en situation régulière, alors que celle-ci a sollicité le 16 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour annuel portant la mention " vie privée et familiale ", expiré le 16 février 2023, et dispose d'un récépissé valable jusqu'au 26 septembre 2023, il est toutefois constant qu'aucune décision lui accordant la délivrance d'un titre de séjour n'était intervenue à la date de la décision attaquée. En outre, si cette décision mentionne également que M. A ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète disposait d'éléments de nature à l'établir à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du requérant à l'audience que M. A est en concubinage depuis l'année 2020 avec Mme D, ressortissante nigériane qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré le 16 février 2023, et que le couple a un enfant, né le 8 août 2022, dont le requérant justifie s'occuper. Toutefois, eu égard tant au caractère récent de cette union, aux conditions de séjour de M. A, qui a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes le 8 décembre 2019 et d'une précédente mesure d'éloignement le 31 mai 2022, auxquelles il n'a pas déférées, et alors enfin qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Nigéria, M. A et sa compagne étant de la même nationalité, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. M. A se prévaut de la présence en France de son jeune fils et de sa compagne. Toutefois, ainsi qu'il a été mentionné au point 8, bien que le requérant justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire au Nigéria. Dans ces conditions, la décision n'ayant pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3§1 de la convention relative aux droits de l'enfant en l'obligeant à quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 4 et 6, et alors que M. A ne justifie pas de son intégration sociale ou professionnelle en France, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 12. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire est illégal du fait de l'illégalité de le mesure d'éloignement en litige. En ce qui concerne le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 14. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation attaquée. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 15. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 11 que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, doit être écarté. 16. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305916_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel