TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305916_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A B, représentée par Me Koné, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de sa demande formulée le 23 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a également méconnu celles de l'article R. 431-12 du même code. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 4 septembre 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 6 avril 1984, est entrée régulièrement en France le 23 juillet 2021. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'épouse d'une personne titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT ". Le 20 avril 2022, le préfet de la Moselle lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 19 octobre 2022. La requérante demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour à la suite de sa demande formulée le 23 mai 2023. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a, une première fois, refusé de renouveler le récépissé de Mme B deux semaines avant son expiration, intervenue le 19 octobre 2022, et que la requérante a formé plusieurs demandes de renouvellement de ce document jusqu'au 23 mai 2023. Mme B ne fait état d'aucune circonstance permettant de justifier du délai qu'elle a pris pour attaquer une décision de refus du préfet. Ainsi, elle doit être regardée comme étant à l'origine de la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d'urgence, telle que prévue par les dispositions précitées, n'est pas remplie et, pour ce seul motif, ses conclusions présentées sur leur fondement et ses demandes accessoires ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, S. Dhers La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2305916_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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