TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305916_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2023 et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Calaf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Calaf en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte préjudice à la requérante qui devra s'acquitter de ses soins de santé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale. - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Me Calaf pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 27 février 2015 sous couvert d'un visa de type C, Mme B A, ressortissante algérienne née le 4 juin 1989 à Tebessa, a sollicité le 6 juillet 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté du 13 juillet 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle en cours de traitement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux indique que Mme A est entrée en France le 27 février 2015, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français jusqu'au 6 août 2016, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2019, qu'elle a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 2 janvier 2017 et 31 juillet 2020 auxquelles elle s'est soustraite. Cet arrêté précise également sa situation professionnelle et indique qu'elle est divorcée, sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fratrie. Par suite, et dès lors que l'arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée ses conditions de séjour sur le territoire national ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n'aurait pas examiné sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de tout caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont, dès lors, pas applicables. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. En l'espèce, Mme A, qui ne remplit pas les conditions posées par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, faute de visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi, établit résider en France depuis près de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, exercer la profession de vendeuse polyvalente en boulangerie depuis le 1er novembre 2019, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2020 et disposer d'une demande d'autorisation de travail visée par son employeur. Toutefois, les seules circonstances que la requérante cumule, à la date de la décision attaquée, un peu plus de trois années d'activité professionnelle et qu'elle aurait été victime d'un accident de travail le 2 novembre 2021 ne suffisent pas à considérer qu'elle justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il est constant que Mme A est célibataire et sans charge de famille et il n'est pas établi qu'elle jouirait d'une insertion sociale notable. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour " salarié " en vertu du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions dirigées contre le refus de séjour litigieux, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Yvelines au regard de la situation personnelle de la requérante invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre de la requérante, doit également être écarté. 10. Enfin, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, qui permet à la caisse primaire d'assurance maladie de poursuivre auprès de l'employeur d'une personne étrangère travaillant en situation irrégulière le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte au titre d'un accident du travail, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision cette décision priverait la décision fixant le pays de destination de base légale ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305916_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel