TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305917_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2023. Un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023 après la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Essonne et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Me Griolet pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 16 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, Mme A B, ressortissante tunisienne née le 21 août 1990 à Zarzis, a sollicité le 16 janvier 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 16 juin 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement en France depuis le mois de novembre 2016 au côté de son époux, titulaire d'une carte de résident en cours de validité délivrée le 15 août 2015. Le couple, marié depuis le 7 septembre 2011 et dont la communauté de vie est stable, a trois enfants mineurs à charge, nés en 2013, 2016 et 2018 et scolarisés, à la date de l'arrêté attaqué, en classes de CM1, CP et moyenne section et attend un quatrième enfant. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que l'époux de la requérante exerce les fonctions de chef d'équipe de logistique au sein d'une entreprise de transport dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2021 et qu'il est locataire d'un appartement situé à Villejust. Dans ces conditions, eu égard à l'effectivité de la vie de famille de la requérante, justifiée par de nombreuses pièces, à la stabilité et la régularité du séjour de son époux, et alors même que celui-ci aurait pu déposer une demande de regroupement familial sur place, la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire porte au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu'elle poursuit. La requérante est donc fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2305917_20230925
Données disponibles
- Texte intégral