TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305917_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a procédé à l'abrogation du visa de court séjour en France à entrées multiples qui lui a été délivré le 15 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer le visa abrogé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle porte une atteinte aux droits de la défense, garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne mentionne aucune référence à la législation interne en vigueur encadrant le droit de recours ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité sont subordonnées ; il ne représente pas de menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien, s'est vu délivrer par l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), le 15 juin 2021, un visa de circulation valable jusqu'au 14 juin 2025. Par sa requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire a abrogé ce visa. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " () 2. Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. () / 6. La décision d'annulation ou d'abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du même règlement : " () 3. Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (). 7. L'examen d'une demande porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l'autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l'un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par suite, en fondant sa décision sur l'un des motifs limitativement énumérés par l'annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont elle fait ainsi application, l'autorité consulaire motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application de ce règlement. 4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision en litige que, pour abroger le visa de circulation qu'elle avait délivré au requérant, l'autorité consulaire française à Tunis s'est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, que l'autorité consulaire doit être regardée comme ayant suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009. 5. En deuxième lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales caractérisée par l'absence de mention relative à la législation française en vigueur sur la décision en litige, dès lors, d'une part, que la délivrance du visa sollicité est entièrement régie par le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 susvisé et, d'autre part, que celui-ci a été en mesure d'introduire un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à sa requête. Par suite, le requérant ne démontre pas avoir été privé d'une garantie. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 7. En quatrième lieu, en l'absence d'éléments apportées par l'administration sur la teneur du motif qui lui est opposé et alors, d'une part, que l'intéressé justifie s'être rendu en France à de nombreuses reprises sous couvert de visas d'entrée et de court séjour et, d'autre part, que ce dernier a produit à l'appui de sa demande de visa un contrat de bail à son nom en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation pour ce motif. 8. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Pour établir que la décision attaquée est légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité dès lors que M. A n'a notamment pas respecté les termes de son visa de circulation. 10. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 11 de cette convention : " 1. Le visa institué à l'article 10 peut être : / a) un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que ni la durée d'un séjour interrompu, ni la durée totale des séjours successifs puisse excéder trois mois par semestre, à compter de la première date d'entrée ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur ou de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 11. Le ministre fait valoir, sans être contesté, que le requérant s'est maintenu au-delà de la durée maximale de séjour ininterrompu fixée par les dispositions précitées de l'article 11 de la convention d'application de l'accord de Schengen et produit, à cet égard, le passeport du requérant revêtu de tampons de la police aux frontières indiquant que l'intéressé est entré en France le 20 février 2022 après y avoir déjà séjourné entre le 27 novembre 2021 et le 12 février 2022. En l'absence de réplique permettant d'établir que l'intéressé serait retourné dans son pays d'origine dans le délai qui lui était imparti, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a signé un contrat de bail pour la location d'un appartement prenant effet au 1er décembre 2021, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif demandée, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie, et de substituer au motif erroné de la décision contestée, celui tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité. 12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ni, en tout état de cause, qu'il ne représenterait pas de menace pour l'ordre public. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305917_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel